Décret portant règlement général de police des voies de navigation intérieure

Décret du 6 février 1932

 
     
 

Classement des bateaux, trains de bois et radeaux.
Conditions à remplir pour naviguer.
Certificat de capacité et permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur

Article 6

Abrogé par Décret 91-731 1991-07-23 ART. 26 JORF 28 juillet 1991.

Classement des bateaux trains de bois et radeaux.
Conditions à remplir pour naviguer.
Remorqueurs

Article 11

Abrogé par Décret 88-228 1988-03-07 art. 16 JORF 12 mars 1988.

Stationnement des bateaux, mesures d'ordre dans les ports et dans les garages.
Police des ports
Règlement particulier des ports

Article 42

Modifié par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973.

Lorsque le chargement ou le déchargement d'un bateau n'est pas terminé à l'expiration des délais fixés, il est dressé un procès-verbal de la contravention, et le bateau peut, après avertissement, être retiré du port. De même, si les marchandises déposées sur le port ne sont pas enlevées dans les délais fixés, il est dressé un procès-verbal de la contravention, et l'enlèvement peut être opéré d'office, après mise en demeure régulièrement adressée à l'expéditeur et au destinataire indiqués sur la déclaration de chargement.

Interdictions et autorisations.
Interdictions visant plus spécialement la conservation du domaine public navigable

Article 59

Modifié par Décret 56-456 1956-05-02 JORF 25 MAI 1956.

Sans préjudice des prescriptions des lois et arrêts, décrets et ordonnances sur la matière, ainsi que des règlements particuliers pris en exécution du présent décret, il est défendu à quiconque:

1° De faire aucun dépôt d'immondices, ordures ménagères, pierres, graviers, bois, pailles, fumiers, etc ... sur les dépendances des voies navigables;

2° De détériorer aucune espèce de plantation ou de récolte sur lesdites dépendances;

3° De stationner et de circuler sur les passerelles et autres dépendances des écluses et barrages à moins qu'elles ne soient aménagées pour servir de passage public et de se tenir sur les ponts mobiles pendant la manoeuvre;

4° De se baigner dans les parties des canaux et de leurs dépendances figurant sur une liste établie à cet effet par l'ingénieur en chef;

5° De parcourir avec des véhicules, bestiaux ou animaux de trait, autres que ceux employés au halage, les levées et autres parties des terrains dépendant des voies navigables qui ne sont pas grevées d'une servitude de passage;

6° De laisser divaguer aucun animal sur les dépendances des voies navigables;

7° D'y chasser, à moins d'être fermier ou permissionnaire de chasse;

8° De mener les chevaux, attelés ou non, autrement qu'au pas, au passage des ponts mobiles;

9° De baigner ou d'abreuver des animaux quelconques dans les canaux et leurs dépendances, en dehors des abreuvoirs régulièrement autorisés;

10° De modifier ou déplacer sans autorisation, de dégrader ou déranger les voies ferrées de halage, les installations de production, de transport ou de distribution d'énergie, les appareils et le matériel de toute nature affectés aux voies navigables par l'Etat et ses concessionnaires.

Interdictions visant plus spécialement l'exploitation des voies navigables

Article 60

Modifié par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973.

Sans préjudice des prescriptions des lois et arrêts, décrets et ordonnances sur la matière, ainsi que des règlements particuliers pris en exécution du présent décret, il est défendu à quiconque:

1° De s'engager, tant à pied qu'en voiture ou avec des animaux dans la traversée d'un chemin de halage sans s'être assuré qu'aucun animal de trait ou véhicule de traction mécanique, non plus que le câble leur faisant suite ne risque de lui barrer le passage;

2° D'encombrer par des véhicules ou animaux en stationnement ou par des objets quelconques, les zones parcourues par les animaux de trait et les véhicules de traction mécanique;

3° D'embarrasser les ports et gares affectés au stationnement des bateaux, de laisser vaguer les bateaux ou batelets, les trains de bois ou radeaux;

4° D'amarrer les bateaux, trains de bois ou radeaux de manière à gêner la navigation ou la circulation sur les chemins de halage;

5° D'attacher aucun cordage aux arbres plantés sur les banquettes ou francs-bords, aux installations fixes de traction, aux bornes kilométriques, aux poteaux indicateurs, aux poteaux des lignes de télécommunications et des lignes de transport ou distribution d'énergie, aux clôtures, aux lisses établies le long de la voie navigable.

6° De jeter ou déposer quoi que ce soit sur les lignes de télécommunications et les lignes de transport ou distribution d'énergie propre au service de la navigation;

7° D'empêcher ou de gêner le fontionnement des appareils quelconques affectés à la voie navigable, et de manoeuvrer sans en avoir mission ceux qui ne sont pas à la disposition du public;

8° De prendre appui sur les berges, talus, plateformes, digues et ouvrages quelconques des voies navigables au moyen d'engins susceptibles de les endommager;

9° De placer, même dans les lieux de garage, des bateaux, trains de bois ou radeaux devant les points affectés au passage d'eau et devant les abreuvoirs et lavoirs publics;

10° De tendre aucun cordage en travers de la voie navigable ou des arches de ponts, d'en attacher aucun aux différents éléments des ponts;

11° D'arracher ou d'embarrasser les organeaux et pieux d'amarre, de prendre des dispositions d'amarrage susceptibles de gêner la circulation ou le halage;

12° De laisser passer les bâtons, perches, plats-bords ou autres objets en dehors des bateaux, trains de bois ou radeaux;

13° D'employer sans nécessité les signaux destinés à protéger la circulation et notamment, de faire fonctionner les signaux sonores en dehors des cas et des conditions prévus par les règlements et en tout cas de faire abus de ces signaux.

Les règlements particuliers pourront fixer les conditions d'application de la présente disposition;

14° De détacher les bateaux, batelets, trains de bois ou radeaux sans le consentement des propriétaires ou conducteurs, si ce n'est à la réquisition des agents de la navigation;

Les arrêtés préfectoraux portant règlements particuliers prévus à l'article 1er du présent décret pourront prescrire toutes les mesures nécessaires pour éviter la production des fumées épaisses.

Réparations des avaries

Article 61

Modifié par Décret 56-456 1956-05-02 JORF 25 MAI 1956.

Toutes avaries faites aux ouvrages d'art, toutes dégradations, causées aux digues et talus, aux terre-pleins, pavages et revêtements ainsi qu'à toutes installations de la voie navigable sont réparées aux frais de l'auteur desdites avaries ou dégradations, sans préjudice des peines encourues.

Circulation sur les digues et chemins de halage

Article 62

Modifié par Décret 56-456 1956-05-02 JORF 25 MAI 1956.

Sous réserve des règlements particuliers prévus à l'article 9 en ce qui concerne l'exercice de la traction nul ne peut, si ce n'est à pied, circuler sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages construits par l'Etat le long des rivières navigables, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite.

Les autorisations sont délivrées par les ingénieurs à titre précaire et révocable ; elles porteront indication de la section du chemin de halage à laquelle elles s'appliquent ainsi que de leur durée de validité qui ne pourra excéder deux ans.

Toutefois, les mariniers et les membres de leur famille navigant avec eux peuvent être munis, par les soins d'un ingénieur en chef de la navigation ou de son délégué, d'autorisations écrites individuelles, valables pendant cinq ans, de circuler au moyen d'un cycle, d'un cyclomoteur ou d'un vélomoteur, à deux roues seulement, sur les digues et chemins visés au présent article ; ces autorisations sont valables sur l'ensemble des voies navigables.

La circulation se fera aux risques et périls des bénéficiaires. Elle ne devra jamais gêner la traction ni le halage. Le ministre ou son délégué aura le droit de suspendre, de limiter ou de retirer les autorisations si l'intérêt public le commande.

La circulation visée au premier alinéa ne peut être autorisée qu'à la condition qu'elle ne soit pas susceptible d'être une cause de gêne pour l'exploitation de la voie navigable. Si cette circulation est de nature à présenter un caractère onéreux pour l'Etat, l'autorisation est subordonnée à l'obligation pour son bénéficiaire de réparer le dommage causé soit en nature, soit en argent.

L'autorisation de circuler en automobile ne peut toutefois être donnée qu'aux entrepreneurs de travaux publics travaillant pour le compte du service de la navigation, aux entrepreneurs des services de traction dûment autorisés et exceptionnellement aux personnes dont l'activité présenterait un intérêt vital pour le personnel de la batellerie ou pour celui du service de navigation. Elle est annulée de plein droit dès que le motif de sa délivrance a cessé d'être valable.

Sont dispensés d'autorisation quel que soit le mode de transport employé et pour les besoins de leur service, les ingénieurs et agents du service de la navigation, les agents de la force publique, les employés et agents des domaines, des contributions indirectes et des douanes et les facteurs des postes et télécommunications.

Article 63

Modifié par Décret 56-456 1956-05-02 JORF 25 MAI 1956.

Ne peuvent être établis qu'en vertu d'une autorisation toujours révocable de l'administration et sous les conditions qu'elle aura déterminées:

1° Les accès ou sorties sur les digues ou francs-bords des canaux, des rigoles, dérivations, réservoirs, et sur les chemins de halage construits par l'Etat le long des rivières navigables;

2° Les lavoirs et abreuvoirs;

3° Les prises d'eau;

4° Les écoulements d'eau de toute nature;

5° Les ports privés;

6° Les pontons pour l'emplacement et le débarquement des voyageurs, ainsi que les appareils de levage pour la manutention des marchandises;

7° Les établissements flottants;

8° Et toutes autres installations qui s'étendraient sur le domaine public.

Dispositions générales.
Mesures à prendre en cas de contraventions commises par les mariniers

Article 66

Modifié par Décret 56-456 1956-05-02 JORF 25 MAI 1956.

Lorsqu'un marinier commet une contravention aux règlements sur la grande voirie ou sur la police de la navigation, son bateau est provisoirement retenu.

L'agent verbalisateur arbitre provisoirement le montant de l'amende, ainsi que les frais du procès-verbal ; il en prescrit la consignation immédiate à la caisse du percepteur, à moins que le batelier ne présente à ce comptable une caution solvable.

S'il n'existe pas de percepteur dans la commune, le contrevenant a la faculté de verser la somme à consigner entre les mains de l'agent verbalisateur ; ce dernier doit alors en donner reçu et en verser le montant à la caisse du percepteur dans un délai de trois jours.

Si la contravention comporte un dommage causé à la voie navigable ou à ses dépendances, le montant des réparations est également arbitré provisoirement par l'agent verbalisateur et ajouté à celui de l'amende et des frais du procès-verbal, à moins que le contrevenant n'offre de faire exécuter les travaux par une personne agréée par les ingénieurs.

Le marinier n'est autorisé à reprendre sa route qu'après qu'il a effectué le versement ou fait agréer l'entrepreneur qu'il charge de l'exécution des travaux.

Dans le cas où la contravention relevée porte sur une infraction aux prescriptions des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 64 et 65 du présent règlement, les agents de la navigation dont la liste est arrêtée par le ministre chargé des travaux publics, peuvent retenir en un point par eux désigné le bateau, train de bois ou radeau jusqu'à constatation qu'il remplit les conditions nécessaires pour naviguer.

Si cette mesure est motivée par une infraction aux prescriptions de l'article 3, le bateau, train de bois ou radeau est soumis à une vérification faite, dans le plus bref délai possible, en présence du patron ou de son représentant, par l'ingénieur ou par son délégué.

Lorsqu'il est constaté que le bateau, train de bois ou radeau est en danger de couler à fond, il ne peut continuer sa route qu'après avoir été convenablement réparé.

En cas de danger immédiat, les bateaux peuvent être déchargés d'office sans mise en demeure préalable.

Tout bateau, train de bois ou radeau reconnu impropre à la navigation doit être retiré de la voie navigable et de ses dépendances.

Le contrevenant est tenu d'élire domicile dans le département de la commune où la contravention a été constatée, et de faire connaître ladite élection de domicile à l'agent verbalisateur ou aux ingénieurs de la navigation par une déclaration écrite et signée par lui. A défaut de quoi toute notification lui est valablement faite au secrétariat de la commune où la contravention a été constatée.

Exécution d'office et caution

Article 67

Créé par Décret 1932-02-06 JORF 15 FEVRIER 1932.

Lorsque, par application des articles 42, 56, 57 et 66 ci-dessus, une exécution d'office a eu lieu, les états de frais vérifiés et arrêtés par les ingénieurs sont transmis au préfet, qui délivre un état.

Les marchandises et les bateaux peuvent d'ailleurs être retenus jusqu'à la représentation d'une caution solvable chargée d'effectuer ledit remboursement.

Article 68

Créé par Décret 1932-02-06 JORF 7 FEVRIER 1932.

Sont abrogés les articles 35 à 52 inclus du décret du 9 avril 1883 et les décrets des 24 mars 1914, 10 août 1917, 25 janvier 1919 et 5 avril 1928.