Décret relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer.

Décret n° 70-207 du 9 mars 1970

 
 

TITRE Ier : Obligation de pilotage.
Article 1-2

TITRE II : Licence de patron-pilote.
Article 3-10

TITRE III : Tarifs d'assistance par un pilote.
Article 11-13

 
 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement et du logement et du ministre des transports,

Vu la loi du 28 mars 1928, modifiée par la loi du 3 mars 1934 et les décrets des 4 novembre 1939 et 28 août 1961, relative au pilotage dans les eaux maritimes;

Vu le décret du 6 février 1932, modifié notamment par le décret n° 68-741 du 2 août 1968;

Vu le décret du 17 avril 1934, modifié et complété notamment par le décret n° 68-741 du 2 août 1968;

Vu le décret n° 69-515 du 19 mai 1969 modifiant la loi du 28 mars 1928 modifiée portant régime du pilotage dans les eaux maritimes, et notamment l'article 20,

TITRE Ier : Obligation de pilotage.

Article 1

Un arrêté du ministre de l'équipement et du logement et du ministre des transports peut définir dans les limites d'une station de pilotage déterminée, des zones dans lesquelles est obligatoire au sens du premier alinéa de l'article 3 du décret n° 69-515 du 19 mai 1969, sauf les cas visés à l'article 2 ci-après, le pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux.

La fixation de ces zones est faite en considération:

Des conditions naturelles locales résultant des caractéristiques océanographiques, hydrographiques et météorologiques des lieux;

Des conditions locales de la navigation maritime et fluviale, notamment de l'intensité usuelle du trafic maritime et fluvial et des caractéristiques géométriques des navires, bateaux, convois et engins flottants fluviaux circulant dans la zone considérée.

L'arrêté fixe les dates de mise en vigueur de l'obligation du pilotage pour les bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux.

Article 2

Dans chacune des zones visées à l'article 1er ci-dessus, sont affranchis de l'obligation du pilotage les bateaux, convois et engins flottants fluviaux dont les caractéristiques géométriques (longueur, largeur, enfoncement maximum autorisé) sont inférieures à des limites qui sont fixées pour la zone considérée par l'arrêté interministériel précité.

Le même arrêté définit également, pour chaque zone, les bateaux, convois et engins flottants fluviaux qui sont affranchis de l'obligation du pilotage, à condition que leur conduite soit assurée par un capitaine muni d'une licence de patron-pilote en état de validité ou assisté d'une personne possédant une telle licence.

Sont affranchis de l'obligation de prendre un pilote quelles que soient leurs caractéristiques géométriques, les bateaux, engins ou convois flottants fluviaux affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien et à la surveillance des ports ou de leurs accès.

TITRE II : Licence de patron-pilote.

Article 3

La licence de patron-pilote indique les zones, les caractéristiques et les types de bateaux et d'engins flottants et les caractéristiques et les types et formations de convois pour lesquels elle est valable. Elle énonce éventuellement les restrictions auxquelles son utilisation est soumise pour des motifs de sécurité de la navigation.

Article 4

La licence de patron-pilote est délivrée par le directeur du port ou l'ingénieur en chef du service maritime intéressé après que les candidats aient subi avec succès les épreuves d'un examen passé devant une commission locale, dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par arrêté du ministre de l'équipement et du logement et du ministre des transports.

Article 5

Modifié par Décret 83-780 1983-09-01 art. 1 JORF 4 septembre 1983.

Les candidats à la licence de patron-pilote des bateaux fluviaux doivent être âgés de vingt et un ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus. Ils sont tenus d'en justifier au moment de subir les épreuves de l'examen.

L'arrêté interministériel visé à l'article 1er ci-dessus peut reculer de vingt et un ans à vingt-trois ans la limite d'âge prévue au premier paragraphe du présent article pour des formations de convois lorsque les conditions locales de navigation le justifient.

Ils doivent avoir participé, aux côtés d'un pilote ou d'un patron-pilote, préalablement aux épreuves de l'examen, à un nombre minimum de voyages dans les zones considérées sur les types de bateaux et d'engins flottants et sur les types et formations de convois pour lesquels la licence est demandée. Ce nombre de voyages est fixé par l'arrêté interministériel visé à l'article 1er ci-dessus.

Article 6

La demande de licence établie par le candidat est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes:

1° Titre autorisant la conduite, sur les voies de navigation intérieure des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux, pour lesquels la licence est demandée;

2° Relevé établi par l'administration des affaires maritimes ou le directeur du port ou l'ingénieur en chef du service maritime des voyages auxquels, conformément à l'article 4 ci-dessus, le candidat a participé dans les zones et sur les bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux pour lesquels la licence est demandée;

3° Certificat délivré depuis moins de trois mois par un médecin des gens de mer, établissant que l'intéressé satisfait aux normes sensorielles exigées des capitaines-pilotes.

Article 7

L'examen consiste en épreuves pratiques de pilotage à l'occasion desquelles la commission s'assure que le candidat possède les connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour conduire dans les zones considérées, sans l'assistance d'un pilote, les bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux dont les caractéristiques sont au moins équivalentes à celles des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux pour lesquels la licence est demandée.

La commission doit s'assurer en outre que les candidats étrangers sont aptes à communiquer d'une manière satisfaisante avec le personnel avec lequel ils seraient en rapport à l'occasion des opérations effectuées sous le couvert de la licence.

Article 8

La licence du patron-pilote est délivrée pour une durée de un an ; elle est renouvelable à la demande du titulaire.

Le renouvellement est décidé par le directeur du port ou l'ingénieur en chef du service maritime. Il ne sera pas tenu de consulter la commission locale si le candidat remplit les conditions d'aptitude physique visées à l'article 6 (3°) ci-dessus et s'il n 'a fait l'objet d'aucune contravention ou d'aucune poursuite au cours de l'année précédente pour des faits en rapport avec la conduite des bateaux fluviaux.

Les titulaires de la licence de patron-pilote peuvent en outre, quel que soit leur âge, être soumis à toute visite médicale ordonnée par le directeur du port ou l'ingénieur en chef du service maritime.

Article 9

Si les conditions exigées pour sa délivrance cessent d'être remplies, la licence peut être retirée par le directeur du port ou l'ingénieur en chef du service maritime, après avis de la commission locale, l'intéressé ayant été préalablement admis à présenter ses observations.

Article 10

Les titulaires du certificat spécial de capacité délivré pour la navigation sur certaines voies, en application du quatrième alinéa de l'article 6 du décret du 6 février 1932, modifié par le décret du 2 août 1968, peuvent demander au directeur du port ou à l'ingénieur en chef du service maritime la transformation de leur certificat spécial de capacité en licence de patron-pilote de valeur équivalente, au sens de l'article 3 du présent décret. Cette transformation est effectuée dans la limite où les dispositions du certificat spécial sont conformes aux conditions fixées par l'arrêté ministériel visé à l'article 1er du présent décret.

Le renouvellement et le retrait de la licence de patron-pilote résultant de la transformation d'un certificat spécial de capacité sont effectués dans les conditions fixées par les articles 8 et 9 ci-dessus.

TITRE III : Tarifs d'assistance par un pilote.

Article 11

Les tarifs dus pour les opérations de pilotage des bateaux ou engins flottants fluviaux effectuées par les pilotes commissionnés conformément à l'article 1er de la loi du 28 mars 1928 susvisée sont établis en fonction du volume du parallélépipède rectangle ayant:

Pour hauteur, l'enfoncement maximum autorisé du bâtiment dans les zones de pilotage considérées;

Pour largeur et pour longueur, celles du rectangle circonscrit au bâtiment, mesurées hors tout.

Pour un convoi, la redevance de pilotage qui est due est la somme des redevances applicables à chacun des bâtiments fluviaux constituant le convoi.

Les tarifs correspondants sont fixés par le règlement local de la station de pilotage, dans les conditions des articles 14 et 15 du décret du 19 mai 1969 précité.

Des tarifs spéciaux peuvent être établis sous forme notamment d'abonnements en fonction de la fréquence des voyages dans la zone de pilotage considérée, de tarifs particuliers pour certaines parties de la zone dans laquelle est effectué le voyage et de minima de perception.

Article 12

Les bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux affranchis de l'obligation de pilotage ne sont pas soumis au tarif prévu à l'article 11 ci-dessus.

Toutefois, ceux d'entre eux qui feraient appel à un pilote seraient, à l'occasion de l'opération considérée, soumis au tarif prévu à l'article 11 majoré d'un supplément, dont le montant, fixé par les règlements locaux, ne pourra excéder 50 p. 100 dudit tarif.

Art. 13

Le ministre de l'équipement et du logement et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :
JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'équipement et du logement,
ALBIN CHALANDON,

Le ministre des transports,
RAYMOND MONDON