Loi relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures.

Loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972

 
  Article 1

Section I - Obligations relatives à la mise en service.
Article 2-7

Section II - Obligations relatives à l'équipement des bateaux, engins et établissements flottants et au minimum d'équipage des bateaux.
Article 8-9

Section III - Obligations relatives aux activités exercées à bord.
Article 10-13

Section IV - Obligations relatives à la conduite des bateaux.
Article 14-18

Section V - Obligations relatives à la vente de bateaux, engins ou établissements flottants ou de matériel.
Article 19

Section VI - Obligations relatives au contrôle
Article 20

Section VII - Dispositions diverses
Article 21-23

 
 

Article 1

La présente loi est applicable aux bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les fleuves, rivières, canaux, lacs, retenues ou étangs d'eau douce, qu'ils aient ou non une source d'énergie à bord.

Section I - Obligations relatives à la mise en service.

Article 2

Modifié par Loi 77-1468 1977-12-30 JORF du 31 décembre 1977 entrée en vigueur le 01 janvier 1978.

Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 2.000 F à 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire et tout capitaine ou conducteur qui font naviguer un bateau à passagers ou un bateau-citerne sans avoir obtenu le permis de navigation correspondant à sa catégorie ou qui ont laissé en service un tel bateau dont le permis de navigation est périmé.

Sera puni des mêmes peines quiconque aura mis en service un engin ou un établissement flottant sans l'autorisation spéciale exigée à cet effet.

Article 3

Modifié par Loi 77-1468 1977-12-30 JORF du 31 décembre 1977 entrée en vigueur le 01 janvier 1978.

Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 1.000 F à 20.000 F , ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire et tout capitaine ou conducteur qui font naviguer un bateau, autre qu'un bateau à passagers ou un bateau-citerne, sans avoir obtenu un permis de navigation ou qui laissent en service un bateau dont le permis de navigation est périmé.

Article 4

Modifié par Loi 77-1468 1977-12-30 JORF du 31 décembre 1977 entrée en vigueur le 01 janvier 1978.

Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 3.000 F à 40.000 F , ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire et tout capitaine ou conducteur qui font naviguer un bateau à passagers ou un bateau-citerne dont le permis de navigation a été suspendu ou retiré.

Article 5

Modifié par Loi 77-1468 1977-12-30 JORF du 31 décembre 1977 entrée en vigueur le 01 janvier 1978.

Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 2.000 F à 30.000 F , ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire et tout capitaine ou conducteur qui font naviguer un bateau, autre qu'un bateau à passagers ou un bateau-citerne dont le permis de navigation a été suspendu ou retiré.

Article 6

Modifié par Loi 77-1468 1977-12-30 JORF du 31 décembre 1977 entrée en vigueur le 01 janvier 1978.

Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 2.000 F à 30.000 F , ou de l'une de ces deux peines seulement, tout propriétaire ou armateur qui met en service à bord d'un bateau, engin ou établissement flottant, une installation sous pression ou une autre installation sans qu'elle ait subi les visites, épreuves ou essais, prescrits par les règlements.

Article 7

Modifié par Loi 77-1468 1977-12-30 JORF du 31 décembre 1977 entrée en vigueur le 1 janvier 1978.

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 3.000 F à 40.000 F , ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire qui met en service à bord d'un bateau, engin ou établissement flottant, une installation sous pression ou une autre installation alors qu'à la suite d'une visite, épreuve ou essai, son emploi a été interdit.

Section II - Obligations relatives à l'équipement des bateaux, engins et établissements flottants et au minimum d'équipage des bateaux.

Article 8

Modifié par Loi 77-1468 1977-12-30 JORF du 31 décembre 1977 entrée en vigueur le 01 janvier 1978.

Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.000 F à 40.000 F , ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine, ou conducteur et tout mécanicien qui apportent une modification aux dispositifs de sécurité de toute installation après qu'elle a subi les visites, épreuves ou essais prescrits par les règlements.

Article 9

Modifié par Loi 77-1468 1977-12-30 JORF du 31 décembre 1977 entrée en vigueur le 01 janvier 1978.

Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 2.000 F à 30.000 F , ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire et tout capitaine ou conducteur qui font naviguer un bateau:

- avec un équipage inférieur au minimum prescrit par les règlements en vigueur;

- ou avec un enfoncement supérieur au maximum autorisé ; - ou avec des engins de sauvetage ou de protection qui ne satisfont pas aux prescriptions en vigueur.

Ces peines sont portées à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de 3.000 F à 40.000 F s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau-citerne.

Section III - Obligations relatives aux activités exercées à bord.

Article 10

Modifié par Loi 77-1468 1977-12-30 JORF du 31 décembre 1977 entrée en vigueur le 01 janvier 1978.

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 3.000 F à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque exerce un commerce ou une activité de spectacles ou d'attractions à bord d'un bateau, d'un engin ou d'un établissement flottant sans avoir obtenu l'autorisation spéciale prévue par les règlements ou en méconnaissance des obligations imposées par cette autorisation .

Article 11

Modifié par Loi 77-1468 1977-12-30 JORF du 31 décembre 1977 entrée en vigueur le 01 janvier 1978.

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 3.000 F à 40.000 F , ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine ou conducteur:

- qui fait naviguer un bateau à passagers avec un nombre de passagers supérieur au maximum autorisé;

- ou qui transporte des passagers à bord d'un bateau où ce transport est interdit . L'armateur ou le propriétaire est puni des mêmes peines si le fait délictueux a été commis sur son ordre ou avec son accord.

Article 12

Modifié par Loi 77-1468 1977-12-30 JORF du 31 décembre 1977 entrée en vigueur le 01 janvier 1978.

Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 2.000 F à 30.000 F , ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine ou conducteur qui transporte à bord d'un bateau non destiné au transport de passagers un nombre de passagers égal ou supérieur à celui à partir duquel la réglementation des bateaux à passagers est applicable.

L'armateur ou le propriétaire est puni des mêmes peines si le fait délictueux a été commis sur son ordre ou avec son accord.

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Section III - Obligations relatives aux activités exercées à bord.

Article 13

Abrogé par Loi 75-1335 1975-12-31 art. 6 JORF du 3 janvier 1973

Section IV - Obligations relatives à la conduite des bateaux.

Article 14

Modifié par Loi 77-1468 1977-12-30 JORF du 31 décembre 1977 entrée en vigueur le 01 janvier 1978.

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 3.000 F à 40.000 F , ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque conduit un bateau alors que le certificat de capacité ou le permis de conduire lui a été retiré.

Article 15

Modifié par Loi 77-1468 1977-12-30 JORF du 31 décembre 1977 entrée en vigueur le 01 janvier 1978.

Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 2.000 F à 30.000 F , ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque conduit un bateau à passagers ou un bateau-citerne sans être titulaire du certificat de capacité valable pour la voie d'eau parcourue et pour la catégorie du bateau conduit.

Article 16

Modifié par Loi 77-1468 1977-12-30 JORF du 31 décembre 1977 entrée en vigueur le 01 janvier 1978.

Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 600 F à 30.000 F , ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque conduit un bateau autre qu'un bateau à passagers ou un bateau-citerne sans être titulaire d'un certificat de capacité ou d'un permis de conduire valable pour la voie d'eau parcourue et pour la catégorie du bateau conduit.

Article 17

Modifié par Loi 77-1468 1977-12-30 JORF du 31 décembre 1977 entrée en vigueur le 01 janvier 1978.

Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 600 F à 30.000 F , ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire et tout capitaine ou conducteur qui font naviguer un bateau sur une section de voie d'eau où le permis de navigation n'est pas valable.

Article 18

Modifié par Loi 77-1468 1977-12-30 JORF du 31 décembre 1977 entrée en vigueur le 01 janvier 1978.

Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 1.000 F à 20.000 F , ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque participe, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste et sous l'emprise d'un état alcoolique tel qu'il est défini par l'article L. 1er, alinéa 2, du Code de la route, à la conduite d'un bateau autre qu'un bateau à passager ou d'un bateau-citerne.

Ces peines sont portées au double s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau-citerne.

Section V - Obligations relatives à la vente de bateaux, engins ou établissements flottants ou de matériel.

Article 19

Modifié par Loi 77-1468 1977-12-30 JORF du 31 décembre 1977 entrée en vigueur le 01 janvier 1978.

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 3.000 F à 40.000 F , ou de l'une de ces deux peines seulement, tout constructeur ou importateur ou fabricant qui offre à la location, met en vente, loue ou vend un bateau, un engin, un établissement flottant ou des matériels de sécurité n'ayant pas obtenu l'agrément ou l'autorisation d'usage exigés.

Sera puni des mêmes peines tout constructeur ou importateur ou fabricant qui, après avoir obtenu l'agrément ou l'autorisation d'usage exigés pour un prototype de bateau, d'engin ou d'établissement flottant ou pour des matériels de sécurité, livre un bateau, un engin ou un matériel de série qui n'est pas conforme à ce prototype.

Section VI - Obligations relatives au contrôle

Article 20

Modifié par Loi 77-1468 1977-12-30 JORF du 31 décembre 1977 entrée en vigueur le 01 janvier 1978.

Sera puni d'un emprisonnement de trois jours à trois mois et d'une amende de 1.000 F à 30.000 F , ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque refuse l'accès à bord d'un bateau, d'un engin ou d'un établissement flottant aux personnes habilitées à faire les visites, épreuves ou essais réglementaires ou à constater les infractions à la réglementation ou qui refuse de se soumettre en tout ou en partie aux visites, épreuves ou essais réglementaires.

Section VII - Dispositions diverses

Article 21

Modifié par Loi 77-1468 1977-12-30 JORF du 31 décembre 1977 entrée en vigueur le 01 janvier 1978.

Les peines d'emprisonnement et d'amendes prévues aux articles précédents peuvent être portées au double en cas de récidive.

Article 22

Modifié par Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 JORF 8 février 1992.

Les infractions définies par la présente loi et par les règlements concernant les bateaux, engins et établissements flottants sont constatées, indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, par:

Les fonctionnaires et agents des services déconcentrés du ministère compétent en matière de navigation intérieure et du service des mines, assermentés et commissionnés à cet effet ;

Les membres des commissions de surveillance.

Article 23

Modifié par Loi 77-1468 1977-12-30 JORF du 31 décembre 1977 entrée en vigueur le 01 janvier 1978.

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, et notamment les lois du 21 juillet 1856 et du 18 avril 1900, ainsi que les articles 3, 4 et 5 de la loi du 28 octobre 1943 en tant qu'ils concernent les appareils à vapeur employés à bord des bateaux de navigation intérieure.

Toutefois les règlements pris en exécution de ces lois resteront applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des textes qui s'y substitueront.