Décret portant règlement général de police de la navigation intérieure.

Décret n° 73-912 du 21 septembre 1973

 
 
   
Article  
1er  
2ème  
3  
4  
5  
>1.01 Dispositions générales.
Définitions
1.02 Conducteur
1.03 Devoirs de l'équipage et des autres personnes se trouvant à bord
1.04 Devoirs de l'équipage et des autres personnes se trouvant à bord
1.05 Conduite en cas de circonstances particulières
1.06 Utilisation de la voie navigable
1.07 Chargement maximal ; nombre maximal de passagers
1.08 Construction, gréement et équipage des bâtiments
1.09 Tenue de la barre
1.10 Documents de bord
1.11 Règlement de police
1.12 Dangers résultant d'objets se trouvant à bord, perte d'objets, obstacles.
1.13 Protection des signaux de la voie navigable
1.14 Dommages causés aux ouvrages d'art
1.15 Interdiction de déversement dans la voie d'eau.
1.16 Sauvetage et assistance
1.17 Bâtiments échoués ou coulés ; déclaration des accidents
1.18 Obligation de dégager la voie navigable
1.19 Ordres particuliers
1.20 Contrôle
1.21 Transports spéciaux, véhicules amphibies
1.22 Prescriptions de caractère temporaire
1.23 Autorisation de manifestations
1.24 Application dans les ports, lieux de chargement et de déchargement
1.25 Chargement, déchargement et transbordement
1.26 Horaires de navigation
1.27 Interruption de la navigation - Chômage
1.28 esures préventives en cas de glaces et de grosses eaux
1.29 Destruction d'office en cas de péril
2.01 Marques d'identification des bâtiments à l'exception des menues embarcations et des navires de mer
2.02 Marques d'identification des menues embarcations *bâtiments*
2.03 Jaugeage
2.04 Marques d'enfoncement
3.01 Signalisation des bâtiments.
Généralités.
Champ d'application
3.02 Feux
3.03 Pavillons et panneaux
3.04 Cylindres, ballons et cônes
3.05 Feux et signaux interdits ou facultatifs
3.06 Feux de secours
3.07 Lumières et projecteurs
3.08 Signalisation de nuit.
Signalisation de nuit en cours de route.
Signalisation des bâtiments motorisés isolés faisant route
3.09 Signalisation de nuit des convois remorqués faisant route
3.10 Signalisation de nuit des convois poussés faisant route
3.11 Signalisation de nuit des formations à couple faisant route
3.12 Signalisation de nuit des bâtiments naviguant à la voile
3.13 Signalisation de nuit des menues embarcations faisant route
3.14 Signalisation de nuit supplémentaire des bâtiments faisant route et effectuant certains transports de matières inflammables
3.15 Signalisation de nuit supplémentaire des bâtiments faisant route et effectuant certains transports de matières explosibles ou d'ammoniac
3.16 Signalisation de nuit des bacs faisant route
3.18 Signalisation de nuit supplémentaire des bâtiments incapables de manoeuvrer
3.19 Signalisation de nuit des matériels flottants et établissements flottants faisant route
3.20 Signalisation de nuit en stationnement.
Signalisation de nuit des bâtiments en stationnement
3.21 signalisation de nuit supplémentaire des bâtiments en stationnement et effectuant certains transports de matières inflammables
3.22 Signalisation de nuit supplémentaire des bâtiments en stationnement et effectuant certains transports de matières explosibles ou d'ammoniac
3.23 Signalisation de nuit des bacs en stationnement à leur débarcadère
3.24 Signalisation de nuit des matériels flottants et des établissements flottants en stationnement
3.25 Signalisation de nuit de certains bateaux de pêche en stationnement
3.26 Signalisation de nuit des engins flottants au travail et des bâtiments échoués ou coulés
3.27 Signalisation de nuit supplémentaire des bâtiments et matériels flottants dont les ancres peuvent présenter un danger pour la navigation
3.29 Signalisation de jour.
Signalisation de jour en cours de route.
Signalisation de jours des convois remorqués faisant route
3.32 Signalisation de jour supplémentaire des bâtiments faisant route
3.33 Signalisation de jour supplémentaire des bâtiments faisant route et effectuant certains transports de matières explosibles ou d'ammoniac
3.34 Signalisation de jour des bacs faisant route
3.35 Signalisation de jour supplémentaire des bâtiments incapables de manoeuvrer
3.36 Signalisation de jour supplémentaire des bâtiments faisant route et jouissant d'une priorité de passage
3.37 Signalisation de jour en stationnement.
Signalisation de jour des bâtiments en stationnement et effectuant certains transports de matières inflammables
3.38 Signalisation de jour des bâtiments en stationnement et effectuant certains transports de matières explosibles ou d'ammoniac
3.40 Signalisation de jour des filets ou perches de certains bateaux de pêche en stationnement
3.41 Signalisation de jour des engins flottants au travail et des bâtiments échoués ou coulés
3.42 Signalisation de jour des ancres des bâtiments et des matériels flottants
3.43 Signalisation particulière.
Signalisation de l'interdiction d'accès à bord
3.44 Signalisation d'interdiction de fumer
3.45 Signalisation des bâtiments des autorités de contrôle
3.46 Signaux de détresse
3.47 Signal d'interdiction de stationnement latéral
3.48 Signalisation des bâtiments utilisés pour la pratique de la plongée subaquatique
4.01 Signaux sonores des bâtiments.
Généralités
4.02 Usage des signaux sonores
4.03 Signaux sonores interdits
5.01 Signalisation de la voie navigable.
Règles générales
6.01 Règles de route.
Généralités.
Définition
6.02 Menues embarcations
6.03 Croisement et dépassement.
Principes généraux
6.04 Croisement : règles applicables sur les voies figurant sur la liste définie à l'article 6.03
6.05 Croisement : dérogations aux règles normales en faveur des bâtiments faisant route sur les lacs et jouissant d'une priorité générale
6.07 Traversée des passages rétrécis et des souterrains
6.08 Croisement interdit par les signaux de la voie navigable
6.09 Dépassement: dispositions générales
6.10 Dépassement sur les voies figurant sur la liste définie à l'article 6.03 : conduite et signaux des bâtiments
6.11 Dépassement interdit par les signaux de la voie navigable
6.12 Autres règles de route.
Navigation sur les secteurs où la route à suivre est prescrite
6.13 Virage
6.14 Conduite au départ
6.15 Interdiction de s'engager dans les intervalles entre les éléments d'un convoi remorqué
6.16 Traversée de la voie navigable ; entrée et sortie des ports et des voies affluentes
6.17 Navigation à la même hauteur, interdiction de s'approcher d'un bâtiment
6.18 Interdiction de faire traîner les ancres, câbles ou chaînes
6.19 Navigation à la dérive
6.20 Remous
6.21 Convois et formations à couple
6.22 Interdiction de la navigation et sections désaffectées
6.23 Bacs.
Règles applicables aux bacs
6.24 Passage des ponts : généralités
6.25 Passage des ponts fixes
6.26 Passage des ponts mobiles
6.27 Passage de barrages
6.28 Passage aux écluses
6.29 Ordre de passage aux écluses
6.30 Navigation par temps bouché.
Règles générales de navigation par temps bouché
6.31 Signaux sonores pendant la marche
6.33 Navigation au radar.
Dispositions spéciales pour les bâtiments naviguant au radar
6.34 Convois et formation à couple naviguant
6.35 Règles de route des bâtiments naviguant au radar
6.36 Dispositions applicables aux bâtiments qui entendent le signal prescrit à l'article 6.35 paragraphe 2.a.
7.01 Règles de stationnement.
Lieu de stationnement (ancrage et amarrage)
7.02 Sécurité d'ancrage et d'amarrage
7.03 Stationnement (ancrage et amarrage) interdit
7.04 Ancrage interdit
7.05 Amarrage interdit
7.06 Garde et surveillance
7.07 nterdiction de stationnement latéral
7.08 Stationnement côte à côte
7.09 Stationnement au voisinage de bâtiments transportant certaines matières dangereuses
7.10 Stationnement dans les ports et dans les garages
7.11 Bâtiments, matériels flottants ou établissements flottants abandonnés.
7.12 Bâtiments en réparation
7.13 Déchirage des bâtiments
8.02 Dispositions complémentaires aux convois poussés.
Remorquage d'un convoi poussé ou par un convoi poussé
8.03 Convois poussés comprenant des bâtiments autres que des barges de poussage
8.04 Déplacement de barges de poussage en dehors d'un convoi poussé
8.05 Accouplement de convois poussés<
8.06 Installation de radiotéléphonie de convois poussés
8.07 Liaison phonique à bord des convois poussés
8.08 Circulation des personnes à bord des convois poussés
9.01 Navigation de plaisance et activités sportives
9.02 Inscription
9.03 Circulation et stationnement des bateaux de plaisance.
9.04 Stationnement permanent
9.05 Sports nautiques
10.01 Services publics de transports de passagers.
Règles générales
Annexe 1 Lettre ou groupe de lettres distinctif du pays du port d'attache ou de lieu d'immatriculation des bâtiments (liste indicative)
Annexe 2 Marques d'enfoncement des bateaux de navigation intérieure
 
 

Article 1

Modifié par Décret 77-330 1977-03-28 JORF 31 MARS 1977.

La police de la navigation sur les fleuves, rivières, canaux, lacs, retenues et étangs d'eau douce ainsi que leurs dépendances, est régie par le règlement général de police de la navigation intérieure annexé au présent décret, ainsi que par les règlements particuliers pris pour son exécution.

Ces règlements particuliers sont:

Décret 330:

1° Des arrêtés préfectoraux lorsqu'il y a lieu de prescrire des dispositions de police applicables à l'intérieur d'un seul département;

2° Des arrêtés interpréfectoraux pour les dispositions applicables dans plusieurs départements et concernant les lacs, retenues et étangs ainsi que leurs dépendances;

3° Des arrêtés du ministre chargé des voies navigables pour les dispositions applicables dans plusieurs départements et concernant les fleuves, rivières et canaux ainsi que leurs dépendances.

Les règlements particuliers déterminent les conditions dans lesquelles le chef du service de la navigation précise par voie d'avis à la batellerie les modalités d'application de certaines de leurs dispositions.

Le règlement général de police de la navigation intérieure s'applique jusqu'aux limites transversales de la mer. Toutefois, pour la partie des fleuves et rivières affluant à la mer, en aval des limites de l'inscription maritime, les règlements particuliers mentionnés ci-dessus peuvent y déroger.

Article 2

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Sur les cours d'eau ou plans d'eau non domaniaux et sur les cours d'eau mixtes, la navigation est subordonnée au respect des droits des propriétaires riverains et des tiers.

Sur les voies domaniales rayées de la nomenclature, les usagers ne peuvent naviguer qu'en tenant compte de la situation résultant de l'application du quatrième alinéa de l'article premier du décret n° 69-52 du 10 janvier 1969 susvisé.

Sur les parties des cours d'eau, lacs et canaux qui ont fait l'objet d'une mesure de déclassement et qui sont dans le domaine privé de l'Etat, les usagers ne peuvent naviguer qu'en tenant compte de la situation résultant de l'application du deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 69-51 du 10 janvier 1969 susvisé.

Article 3

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Le ministre chargé des voies navigables fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du règlement général de police de la navigation intérieure.

Article 4

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Sont abrogés:

- les articles 1er à 5, 7 à 10, 12 à 41, l'article 42 (à l'exception de son dernier alinéa), les articles 43 à 58, l'article 60 (15°), les articles 64, 65 du décret du 6 février 1932 modifié et complété portant règlement général de police des voies de navigation intérieure;

- le décret du 28 juin 1964 modifié et complété réglementant l'éclairage pendant la nuit des bateaux, trains de bois, radeaux, engins ou établissements flottants et des obstacles à la navigation.

Article 5

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme est chargé de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur neuf mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

Dispositions générales.
Définitions

Article 1.01

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Dans le présent règlement:

a) Le terme "bâtiment" désigne les bateaux de navigation intérieure, y compris les menues embarcations et les bacs, ainsi que les engins flottants et les navires de mer.

b) Le terme "bâtiment motorisé" désigne tout bâtiment utilisant ses propres moyens mécaniques de propulsion, à l'exception des bâtiments dont le moteur n'est employé que pour effectuer de petits déplacements (par exemple dans les ports ou aux lieux de chargement et de déchargement) ou pour augmenter leur manoeuvrabilité lorsqu'ils sont remorqués.

c) Le terme "convoi remorqué" désigne tout groupement composé d'un ou plusieurs bâtiments, établissements flottants ou matériels flottants et remorqué par un ou plusieurs bâtiments motorisés ; ces derniers font partie du convoi.

d) Le terme "convoi poussé" désigne un ensemble rigide composé de bâtiments dont un au moins est placé en avant du bâtiment motorisé qui assure la propulsion du convoi et qui est appelé "pousseur".

Le terme "barge de poussage" désigne tout bâtiment construit ou spécialement aménagé pour être poussé.

e) Le terme "formation à couple" désigne un ensemble composé exclusivement de bâtiments accouplés bord à bord et dont un au moins est motorisé et assure la propulsion de la formation.

f) Le terme "engin flottant" désigne toute construction flottante portant des installations mécaniques et destinée à travailler sur les voies navigables ou dans les ports (drague, élévateur, bigue, grue, etc.).

g) Le terme "établissement flottant" désigne toute installation flottante, qui n'est pas normalement destinée à être déplacée, telle qu'établissement de bains, dock, embarcadère, hangar pour bateaux.

h) Le terme "bac" désigne tout bâtiment qui assure un service de traversée de la voie navigable et qui est classé comme bac par l'autorité compétente.

i) Le terme "menue embarcation" désigne tout bâtiment de moins de 20 tonnes de port en lourd ou de déplacement d'eau suivant qu'il s'agit de bâtiments destinés ou non au transport de marchandises, à l'exception:

De ceux qui sont construits ou aménagés pour remorquer, pousser ou mener à couple des bâtiments autres que des menues embarcations;

De ceux qui sont autorisés au transport de plus de douze passagers;

Des bacs.

k) Le terme "matériel flottant" désigne les radeaux ainsi que toute construction ou assemblage rendu apte à être déplacé sur l'eau autre qu'un bâtiment ou établissement flottant.

l) Un bâtiment, un matériel flottant ou un établissement flottant est en "stationnement" lorsqu'il est directement ou indirectement à l'ancre ou amarré à la rive.

m) Un bâtiment, un matériel flottant ou un établissement flottant "fait route" ou est "en cours de route" lorsqu'il n'est directement ou indirectement ni à l'ancre, ni amarré à la rive et qu'il n'est pas échoué.

n) Le terme "nuit" désigne la période comprise entre le coucher et le lever du soleil.

o) Le terme "jour" désigne la période comprise entre le lever et le coucher du soleil.

p) Les termes "feu blanc", "feu rouge", "feu vert", "feu jaune" et "feu bleu" désignent les feux dont les couleurs répondent aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé des voies navigables.

q) Les termes "feu puissant", "feu clair" et "feu ordinaire" désignent les feux dont l'intensité répond aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé des voies navigables.

r) Le terme "feu scintillant" désigne un feu rythmé de 40 à 60 périodes de lumière par minute.

s) Le terme "son bref" désigne un son d'une durée d'environ une seconde, le terme "son prolongé" désigne un son d'une durée d'environ quatre secondes ; l'intervalle entre deux sons consécutifs est d'environ une seconde.

t) Le terme "série de sons très brefs" désigne une série d'au moins six sons d'une durée d'un quart de seconde environ chacun, séparés par des pauses d'une durée d'un quart de seconde environ.

Conducteur

Article 1.02

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Tout bâtiment ainsi que tout matériel flottant doit être placé sous l'autorité d'une personne ayant l'aptitude nécessaire à cet effet.

Cette personne est appelée ci-après "conducteur".

Le conducteur est réputé avoir l'aptitude requise lorsqu'il est titulaire des certificats de capacité ou des permis de conduire prescrits pour la section qu'il parcourt et pour la catégorie de bâtiment qu'il conduit.

2. Tout convoi ou formation à couple doit être également placé sous l'autorité d'un conducteur ayant l'aptitude nécessaire à cet effet.

Le conducteur du bâtiment motorisé qui assure la propulsion principale est le conducteur du convoi ou de la formation à couple. Si plus d'un bâtiment assure la propulsion principale, le conducteur du convoi ou de la formation à couple doit être désigné en temps utile.

3. Dans un convoi poussé, les bâtiments autres que le pousseur ne sont pas tenus d'avoir de conducteur, mais sont placés sous l'autorité du conducteur du pousseur.

4. En cours de route le conducteur doit être à bord ; en outre, le conducteur d'un engin flottant doit toujours être à bord pendant que l'engin est au travail.

5. Le conducteur est responsable de l'observation des dispositions du présent règlement. Les conducteurs des convois et des formations à couple sont responsables de l'observation des dispositions s'appliquant aux convois ou aux formations à couple.

Dans un convoi remorqué, les conducteurs des bâtiments remorqués doivent se conformer aux ordres du conducteur du convoi ; toutefois, même sans de tels ordres, ils doivent prendre toutes les mesures nécessitées par les circonstances pour la bonne conduite de leurs bâtiments ; les mêmes prescriptions s'appliquent aux conducteurs de bâtiment d'une formation à couple qui ne sont pas conducteur de la formation.

6. Si pour un bâtiment ou un matériel flottant en stationnement une personne est chargée de la garde ou de la surveillance en vertu de l'article 7.06, cette personne tient lieu de conducteur.

Devoirs de l'équipage et des autres personnes se trouvant à bord

Article 1.03

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Les membres de l'équipage doivent exécuter les ordres qui leur sont donnés par le conducteur dans le cadre de sa responsabilité. Ils doivent contribuer à l'observation des prescriptions réglementaires.

2. Toute autre personne se trouvant à bord est tenue de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par le conducteur dans l'intérêt de la sécurité de la navigation et de l'ordre à bord.

Devoir général de vigilance

Article 1.04

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Même en l'absence de prescriptions réglementaires spéciales, les conducteurs doivent prendre toutes les mesures de précaution que commandent le devoir général de vigilance et les règles de la pratique professionnelle courante en vue d'éviter:

- de causer des dommages aux autres bâtiments et autres matériels flottants, aux rives ou aux ouvrages et installations de toute nature se trouvant dans la voie navigable ou à ses abords;

- de créer des entraves à la navigation;

- de mettre en danger la vie des personnes.

Conduite en cas de circonstances particulières

Article 1.05

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

En cas de danger imminent, les conducteurs doivent prendre toutes les dispositions que commandent les circonstances, même s'ils sont amenés de ce fait à s'écarter des prescriptions réglementaires.

Utilisation de la voie navigable

Article 1.06

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. La longueur, la largeur, le tirant d'air, l'enfoncement et la vitesse des bâtiments, convois ou formations à couple, doivent être compatibles avec les caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d'art.

2. Les règlements particuliers peuvent fixer les dimensions, y compris enfoncement au repos, que les bâtiments, convois poussés et matériels flottants, ne doivent pas excéder, chargement compris.

La hauteur des mâts au-dessus du plan d'enfoncement du bâtiment à vide ne peut en aucun cas dépasser quinze mètres.

3. La vitesse de marche des bâtiments motorisés ne peut excéder, sur chaque voie navigable, le maximum déterminé par les règlements particuliers.

Le chargement et la conduite des bâtiments devront être réalisés en tenant compte de l'enfoncement supplémentaire en marche. Les règlements particuliers peuvent fixer la profondeur minimale sous le plan d'eau dans le chenal navigable, mesurée en l'absence de tout bâtiment.

4. Les règlements particuliers désignent, s'il y a lieu, les parties de voies navigables où des restrictions doivent être apportées à certains modes de navigation.

Chargement maximal ; nombre maximal de passagers

Article 1.07

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Les bâtiments ne doivent pas être chargés au-delà de l'enfoncement qui correspond à la limite inférieure des marques d'enfoncement.

2. Le chargement ne doit pas mettre en danger la stabilité du bâtiment.

3. Les bâtiments destinés au transport de passagers ne doivent pas avoir à bord un nombre de passagers supérieur à celui autorisé.

Construction, gréement et équipage des bâtiments

Article 1.08

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Les bâtiments doivent être construits, gréés et entretenus de manière à assurer la sécurité des personnes se trouvant à bord et celle de la navigation et de manière à pouvoir satisfaire aux obligations du présent règlement.

2. Tous les bâtiments doivent avoir un équipage suffisamment nombreux et qualifié pour assurer la sécurité des personnes se trouvant à bord et celle de la navigation.

3. Ces conditions sont considérées comme satisfaites lorsqu'un bâtiment est muni d'un permis de navigation, que sa construction, son gréement et son équipage répondent aux énonciations de ce permis de navigation et que son exploitation est conforme aux prescriptions dudit permis.

4. Les règlements particuliers définissent, s'il y a lieu, les moyens de traction ou de propulsion autorisés sur chaque voie navigable ainsi que les conditions auxquelles est soumis leur emploi. Ils peuvent notamment fixer la puissance minimale que doivent posséder les bâtiments motorisés.

5. Les règlements particuliers fixent les modalités d'utilisation des batelets à la traîne ainsi que les obligations de port du gilet de sauvetage dans certaines circonstances.

Tenue de la barre

Article 1.09

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. En cours de route, la barre doit être tenue par au moins une personne qualifiée ayant atteint seize ans.

2. La condition d'âge ne s'applique pas dans le cas des menues embarcations non munies de moyens mécaniques de propulsion.

3. Afin d'assurer la bonne conduite du bâtiment, l'homme de barre doit être en mesure de recevoir et de donner toutes les informations et tous les ordres qui arrivent à la timonerie ou partent de celle-ci. En particulier, il doit avoir une vue directe ou indirecte suffisamment libre dans toutes les directions et doit être en mesure d'entendre les signaux sonores ; si ces conditions ne peuvent être remplies, une vigie doit être placée à l'avant pour le renseigner.

Documents de bord

Article 1.10

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. A bord des bâtiments doivent se trouver les pièces et certificats imposés par les décrets ou règlements en vigueur.

2. Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des agents de la navigation.

Règlement de police

Article 1.11

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Un exemplaire à jour du présent règlement doit se trouver à bord de tout bâtiment, à l'exception des menues embarcations et des barges de poussage.

Dangers résultant d'objets se trouvant à bord, perte d'objets, obstacles.

Article 1.12

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1° Il est interdit de laisser déborder, des bâtiments, des matériels flottants ou des établissements flottants, des objets qui pourraient entraîner l'un des inconvénients visés à l'article 1.04.

2° Lorsque les ancres sont relevées, elles ne doivent pas dépasser le fond ou la quille du bâtiment.

3° Lorsqu'un bâtiment ou matériel flottant perd un objet et qu'il peut en résulter une entrave ou un danger pour la navigation, le conducteur doit aviser sans délai, au plus tard à la prochaine écluse, les agents de la navigation, en indiquant aussi exactement que possible l'endroit où l'objet a été perdu. Il doit en outre, dans la mesure du possible, marquer cet endroit d'un repère.

4° Lorsqu'un bâtiment rencontre un obstacle encombrant la voie navigable, le conducteur doit en aviser sans délai, au plus tard à la prochaine écluse, les agents de la navigation, en indiquant aussi exactement que possible l'endroit où l'obstacle a été rencontré.

Protection des signaux de la voie navigable

Article 1.13

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Il est interdit de se servir des signaux de la voie navigable (bouées, flotteurs, balises, etc.) pour s'amarrer ou se déhaler, d'endommager ces signaux ou de les rendre impropres à leur destination.

2. Lorsqu'un bâtiment ou matériel flottant a déplacé un matériel ou endommagé une installation faisant partie de la signalisation de la voie navigable, le conducteur doit aviser sans délai, au plus tard à la prochaine écluse, les agents de la navigation.

3. D'une manière générale, tout conducteur a le devoir d'aviser sans délai, au plus tard à la prochaine écluse, les agents de la navigation, des incidents ou accidents constatés aux installations de signalisation (extinction d'un feu, déplacement d'une bouée, destruction d'un signal, etc.).

Dommages causés aux ouvrages d'art

Article 1.14

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Lorsqu'un bâtiment ou matériel flottant a endommagé un ouvrage d'art (écluse, pont, épi, etc.), le conducteur doit en aviser sans délai, au plus tard à la prochaine écluse, les agents de la navigation.

Interdiction de déversement dans la voie d'eau.

Article 1.15

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Il est interdit de jeter, de verser ou de laisser tomber ou s'écouler dans la voie navigable des objets ou substances de nature à faire naître une entrave ou un danger pour la navigation ou pour les autres usagers de la voie d'eau.

2. En cas de déversement accidentel de cette nature ou de menace d'un tel déversement, le conducteur doit aviser sans délai, au plus tard à la prochaine écluse, les agents de la navigation, en indiquant aussi exactement que possible la nature et l'endroit du déversement.

3. Il est interdit de jeter, de verser ou de faire écouler dans la voie navigable des déchets pétroliers sous n'importe quelle forme ou des mélanges de ces déchets avec de l'eau.

4. Les conducteurs de bâtiments autres que les menues embarcations doivent déposer, contre reçu, dans des installations agréées, les déchets pétroliers ou leurs mélanges avec de l'eau, à des intervalles réguliers déterminés par l'état et l'exploitation du bâtiment.

Pour en fournir la preuve, mention de chaque dépôt doit être porté dans le carnet de contrôle des huiles usées qui doit être conservé à bord. Un arrêté ministériel déterminera le modèle de ce carnet et la date d'application du présent article.

5. Il est interdit d'enduire d'huile usée l'extérieur des bâtiments.

6. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des autres prescriptions en la matière.

Sauvetage et assistance

Article 1.16

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. En cas d'accident mettant en péril des personnes se trouvant à bord, le conducteur doit user de tous les moyens à sa disposition pour sauver ces personnes.

2. Tout conducteur se trouvant à proximité d'un bâtiment ou matériel flottant victime d'un accident mettant en péril des personnes ou menaçant de créer une obstruction du chenal, est tenu, dans la mesure compatible avec la sécurité de son propre bâtiment, de prêter une assistance immédiate.

Bâtiments échoués ou coulés ; déclaration des accidents

Article 1.17

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Le conducteur d'un bâtiment ou matériel flottant échoué ou coulé doit faire aviser, dans le plus bref délai possible, les agents de la navigation. Le conducteur ou un autre membre de l'équipage doit rester à bord ou à proximité du lieu de l'accident, tant que les ingénieurs n'auront pas autorisé son départ.

2. Sauf si cela n'est manifestement pas nécessaire et sans préjudice de l'obligation de mettre en place les signaux visés aux articles 3.27 et 3.41, le conducteur doit, dans le plus bref délai, faire avertir les bâtiments ou matériels flottants approchants et ce, en des points appropriés et à une distance suffisante du lieu de l'accident pour que ces bâtiments ou matériels flottants puissent prendre, en temps utile, les dispositions nécessaires.

3. En cas d'accident survenu au passage d'une écluse, le conducteur doit faire aviser immédiatement l'agent de la navigation responsable de l'écluse.

Obligation de dégager la voie navigable

Article 1.18

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Lorsqu'un bâtiment ou matériel flottant échoué ou coulé, ou un objet perdu par un bâtiment ou matériel flottant crée ou menace de créer une obstruction totale ou partielle de la voie navigable, le conducteur doit s'employer à ce que celle-ci soit dégagée dans le plus court délai.

2. La même obligation incombe au conducteur dont le bâtiment ou matériel flottant menace de couler ou devient incapable de manoeuvrer.

3. En dehors des cas prévus aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus, lorsqu'un objet quelconque susceptible de constituer un écueil ou un obstacle pour la navigation tombe à l'eau, le propriétaire de cet objet ou son représentant, ainsi que celui qui en a provoqué la chute, sont tenus d'en opérer d'urgence le repêchage. S'ils ne peuvent y procéder immédiatement, ils doivent en aviser sans délai les agents de la navigation et prendre les mesures nécessaires pour éviter tout accident et assurer le maintien de la circulation. Le repêchage de l'objet doit en tous cas être effectué dans le délai imposé par les agents de la navigation.

4. Lorsqu'un bâtiment ou matériel flottant vient à couler à fond, le conducteur est tenu d'en aviser sans délai les agents de la navigation et de prendre d'urgence les dispositions nécessaires pour éviter tout accident et pour assurer le maintien de la navigation. En outre, et sans préjudice des responsabilités éventuellement encourues par tous autres, il doit, tant pour commencer les opérations que pour les mener à bonne fin, sans aucun retard et en tous cas dans les délais qui lui seront prescrits par les agents de la navigation, prendre les dispositions nécessaires au relèvement ou à la mise à flot du bâtiment ou matériel flottant.

5. Lorsque les agents de la navigation reconnaissent que la navigation peut être maintenue au droit de l'obstacle ou de l'objet formant obstacle, une signalisation sera installée. Les dépenses d'acquisition, de pose et d'entretien de cette signalisation sont à la charge du propriétaire de l'objet formant obstacle.

Ordres particuliers

Article 1.19

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Les conducteurs doivent se conformer aux ordres particuliers qui leur sont donnés par les agents de la navigation en vue de la sécurité ou du bon ordre de la navigation.

Contrôle

Article 1.20

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Les conducteurs doivent donner aux ingénieurs et aux agents de la navigation les facilités nécessaires pour leur permettre de s'assurer de l'observation des prescriptions du présent règlement, et notamment leur faciliter l'embarquement immédiat à leur bord .

Transports spéciaux, véhicules amphibies

Article 1.21

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Sont considérés comme transports spéciaux tous les déplacements sur la voie navigable:

a) De bâtiments, convois ou formations à couple qui ne répondent pas aux prescriptions des articles 1.06 et 1.08 (par. 1er);

b) D'établissements flottants;

c) De matériels flottants.

Ces transports ne sont admis que moyennant une autorisation spéciale délivrée par le chef du service de la navigation du secteur à parcourir.

Ils sont soumis aux conditions que celui-ci déterminera dans chaque cas.

Un conducteur doit être désigné pour chaque transport en tenant compte des dispositions de l'article 1.02.

2. Sont interdits la circulation ou le stationnement, sans autorisation écrite:

Du ministre chargé des voies navigables, si la circulation intéresse au moins deux départements;

Du préfet, si la circulation ou le stationnement s'effectuent à l'intérieur d'un seul département, des bateaux destinés à la vente au détail, tels que bateaux-bazars, bateaux-épiceries, bateaux-restaurants, etc., ainsi que les bateaux aménagés pour offrir au public des spectacles ou attractions, tels que bateaux-cinémas, bateaux-théâtres, bateaux-expositions, etc..

Cette autorisation précise l'itinéraire que le bateau peut emprunter et les endroits où il sera admis à stationner dans les conditions à fixer par le chef du service de la navigation. En outre, cette autorisation aura une durée strictement limitée.

3. Les véhicules amphibies sont considérés, pour l'application du présent règlement, comme des menues embarcations.

Prescriptions de caractère temporaire

Article 1.22

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Les conducteurs doivent se conformer aux prescriptions de caractère temporaire édictées par le chef du service de la navigation, dans des cas spéciaux, en vue de la sécurité et du bon ordre de la navigation et publiées par voie d'avis à la batellerie.

2. Ces prescriptions peuvent notamment être motivées par des travaux exécutés sur la voie navigable, des exercices militaires, des manifestations publiques dans le sens de l'article 1.23 ou par les conditions de la voie d'eau ; elles peuvent, sur des sections déterminées où des précautions particulières sont nécessaires et qui sont signalées par des bouées, balises ou autres signaux ou par des avertisseurs, interdire la navigation de nuit ou le passage de bâtiments d'un trop grand tirant d'eau.

3. En cas d'urgence, le chef du service de la navigation peut, à titre temporaire et à charge d'en rendre compte à l'autorité qui a édicté le règlement particulier, prescrire par voie d'avis à la batellerie des dispositions dérogeant à celles du règlement particulier ou les complétant.

4. Si possible, les mesures ainsi édictées font l'objet d'une signalisation appropriée.

Autorisation de manifestations

Article 1.23

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Les manifestations sportives, fêtes nautiques et autres manifestations qui peuvent entraîner des rassemblements de bâtiments ne peuvent avoir lieu sans une autorisation délivrée, sur l'avis du chef du service de la navigation, par le préfet.

Toutefois, sur certaines voies navigables dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des voies navigables, l'autorisation d'une interruption de la navigation ne peut dépasser quatre heures par période de vingt-quatre heures.

Sur ces voies, le ministre chargé des voies navigables peut accorder une seule fois par an une autorisation entraînant une interruption de plus de quatre heures, sans pouvoir dépasser six heures.

2. Les exercices militaires susceptibles de gêner la navigation ou nécessitant son interruption sont soumis aux mêmes règles.

Application dans les ports, lieux de chargement et de déchargement

Article 1.24

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Le présent règlement s'applique également aux plans d'eau faisant partie des ports et des lieux de chargement et de déchargement, sans préjudice des règlements particuliers pris pour son application et nécessités par les circonstances locales et la nature des opérations de chargement et de déchargement.

Chargement, déchargement et transbordement

Article 1.25

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Le chargement, le déchargement ou le transbordement est interdit en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet par les autorités compétentes.

Horaires de navigation

Article 1.26

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Le passage aux écluses et ponts mobiles est pratiqué suivant les horaires fixés par décision ministérielle.

2. Des dérogations à ces horaires peuvent être exceptionnellement, en cas d'urgence et à charge d'en rendre compte au ministre, prononcées par le chef du service de la navigation:

Soit en vue d'un allongement de la durée journalière de navigation motivé par la nécessité d'assurer temporairement un écoulement plus rapide des bateaux;

Soit en vue d'une réduction de ladite durée à l'époque des crues, des sécheresses, des gelées et des débâcles, ainsi que dans tous les cas où des accidents ou échouages, ou des avaries survenues soit aux digues, soit à la cuvette, soit aux ouvrages d'art de la voie navigable, feraient craindre quelque danger.

Interruption de la navigation - Chômage

Article 1.27

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. La navigation ne peut être suspendue que par un arrêté du ministre ou du préfet qui fixe, après avis des chefs de service de la navigation, l'époque et la durée de l'interruption.

2. Toutefois, dans les cas d'urgence, cette suspension peut être prescrite par le chef du service de la navigation, à charge pour lui d'en rendre compte ; il peut notamment retenir les bâtiments dans les garages.

3. Pendant les chômages, les bateaux peuvent circuler, à leurs risques et périls, dans les biefs ou parties de biefs restés en eau.

Mesures préventives en cas de glaces et de grosses eaux

Article 1.28

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. En temps de glaces ou de grosses eaux, les conducteurs doivent renforcer les amarres de leurs bâtiments, matériels flottants et établissements flottants.

2. Dès que les glaces apparaissent, tous bâtiments, matériels flottants et établissements flottants qui seraient menacés ou dont la présence pourrait faire craindre quelque accident doivent être dirigés sur les lieux désignés par les agents de la navigation, quelles que soient les autorisations ou permissions accordées antérieurement.

3. La glace doit être cassée autour de la flottaison par les soins de la personne préposée à la conduite ou à la surveillance du bâtiment, matériel flottant ou établissement flottant.

4. Lorsqu'il y a danger de débordement, les marchandises de toute nature susceptibles d'être entraînées par les eaux sont immédiatement enlevées des ports, berges et dépendances de la voie navigable. Les matériaux ou marchandises submergés sont considérés comme écueils et signalés comme tels. Toutes ces opérations doivent être faites d'urgence et continuées au besoin pendant la nuit, par les soins et aux frais des propriétaires des matériaux ou marchandises.

5. Faute par les propriétaires ou préposés de se conformer aux dispositions qui précèdent, les mesures nécessaires peuvent être prises d'office et sans mise en demeure préalable par les ingénieurs, aux frais, risques et périls desdits propriétaires ou préposés.

Destruction d'office en cas de péril

Article 1.29

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

En cas de péril imminent, il peut être procédé d'office, sur l'ordre donné par le préfet et sans mise en demeure préalable, à la destruction des bâtiments ou établissements flottants dangereusement placés. Il est dressé procès-verbal de cette destruction.

Marques d'identification des bâtiments à l'exception des menues embarcations et des navires de mer

Article 2.01

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Sans préjudice de la réglementation concernant l'immatriculation, tout bâtiment, à l'exception des menues embarcations et des navires de mer, doit porter sur sa coque ou sur des planches ou plaques fixées à demeure les marques d'identification suivantes:

a) Son nom qui peut être également une devise:

Le nom sera porté des deux côtés du bâtiment ; sur les bâtiments motorisés, il devra en outre être apposé de façon à être visible de l'arrière. Si, dans une formation à couple ou un convoi poussé, une ou plusieurs inscriptions du nom du bâtiment propulseur sont masquées, le nom doit être répété sur des panneaux placés de façon à être bien visibles dans les directions où les inscriptions sont masquées. A défaut de nom pour le bâtiment, on indiquera:

Soit le nom de l'organisation à laquelle le bâtiment appartient (ou son abréviation habituelle), suivi, le cas échéant, d'un numéro;

Soit le numéro d'immatriculation suivi, pour indiquer le pays où se trouve le port d'attache ou le lieu d'immatriculation de la lettre ou du groupe de lettres prévu pour ce pays à l'annexe I du présent règlement.

b) Son port d'attache ou son lieu d'immatriculation:

Le nom du port d'attache ou du lieu d'immatriculation sera porté soit sur les deux côtés du bâtiment, soit sur son arrière et sera suivi de la lettre indiquant le pays où se trouve ce port d'attache ou ce lieu d'immatriculation.

2. En outre, à l'exception des menues embarcations et des navires de mer:

a) Tout bâtiment destiné au transport de marchandises doit porter l'indication, en tonnes, de son port en lourd. Cette indication doit être apposée des deux côtés du bâtiment, sur la coque ou sur des planches ou plaques fixées à demeure;

b) Tout bâtiment destiné au transport de passagers doit porter l'indication du nombre maximal de passagers autorisé. Cette indication doit être affichée à bord en un endroit bien apparent.

3. Les marques d'identification mentionnées ci-dessus seront apposées en caractères latins, bien lisibles et indélébiles. La hauteur des caractères sera d'au moins 20 centimètres pour le nom et d'au moins 15 centimètres pour les autres marques.

La largeur des caractères et l'épaisseur des traits seront proportionnés à la hauteur. Les caractères seront de couleur claire sur fond sombre ou de couleur sombre sur fond clair.

Marques d'identification des menues embarcations *bâtiments*

Article 2.02

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Les menues embarcations doivent porter les marques d'identification suivantes:

a) Leur nom ou leur devise:

Le nom sera porté sur l'extérieur de l'embarcation en caractères latins, d'une hauteur d'au moins 10 centimètres, bien lisibles et indélébiles, en couleur claire sur fond sombre ou en couleur sombre sur fond clair. A défaut de nom ou de devise pour l'embarcation, on indiquera le nom (ou son abréviation habituelle) de l'organisation à laquelle l'embarcation appartient, suivi, le cas échéant, d'un numéro.

b) Le nom et le domicile de leur propriétaire:

Le nom et le domicile du propriétaire seront portés en un endroit apparent à l'intérieur ou à l'extérieur de l'embarcation.

2. Toutefois, les canots de service d'un bâtiment, ainsi que les barques, batelets et bachots sans moteur servant à l'usage de la pêche, porteront seulement, à l'intérieur ou à l'extérieur, une marque permettant d'identifier le propriétaire.

Jaugeage

Article 2.03

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Tout bâtiment de navigation intérieure de plus de 20 tonnes de port en lourd doit être jaugé, conformément à la réglementation en vigueur.

Marques d'enfoncement

Article 2.04

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Tout bâtiment, à l'exception des menues embarcations et des navires de mer, doit porter des marques indiquant le plan du plus grand enfoncement.

Pour les bateaux de navigation intérieure, l'annexe 2 du présent règlement définit les modalités de détermination du plus grand enfoncement et les conditions d'apposition des marques d'enfoncement.

Signalisation des bâtiments.
Généralités.
Champ d'application

Article 3.01

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Durant la nuit, les articles 3.08 à 3.19 s'appliquent en cours de route et les articles 3.20 à 3.28 pendant le stationnement.

2. Durant le jour, les articles 3.29 à 3.36 s'appliquent en cours de route et les articles 3.37 à 3.42 pendant le stationnement.

3. Lorsque les conditions de visibilité l'exigent, la signalisation prescrite pour la nuit doit, en outre, être portée de jour.

4. Pour l'application du présent chapitre, les convois poussés dont les dimensions maximales ne dépassent pas 92 mètres sur 9,50 mètres sont considérés comme bâtiments motorisés isolés de même longueur.

5. Les croquis de la signalisation prescrite au présent chapitre figurent à l'annexe 3 du présent règlement.

Feux

Article 3.02

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Sauf dispositions contraires du présent règlement, les feux prescrits au présent chapitre doivent éclairer de tous les côtés et montrer une lumière continue et uniforme.

Pavillons et panneaux

Article 3.03

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les pavillons et panneaux prescrits au présent chapitre doivent être rectangulaires.

2. Leurs couleurs ne doivent être ni passées ni salies.

3. Leurs dimensions doivent être suffisantes pour en assurer la bonne visibilité ; cette condition sera considérée comme remplie en tout cas si la longueur et la largeur sont chacune d'au moins 1 mètre.

Cylindres, ballons et cônes

Article 3.04

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Les cylindres, ballons et cônes prescrits au présent règlement peuvent être remplacés par des dispositifs présentant, à distance, la même apparence.

2. Leurs couleurs ne doivent être ni passées ni salies.

3. Leurs dimensions doivent être au moins les suivantes:

a) Pour les cylindres, une hauteur de 80 cm et un diamètre de 50 cm.

b) Pour les ballons, un diamètre de 80 cm.

c) Pour les cônes, une hauteur de 80 cm et un diamètre de base de 65 cm.

Feux et signaux interdits ou facultatifs (croquis IV. 6 défini à l'annexe 3 *non reproduite voir J.O. du 26 septembre 1973*)

Article 3.05

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Il est interdit de faire usage de feux ou de signaux autres que ceux mentionnés au présent règlement ou de faire usage des feux ou des signaux mentionnés dans des conditions autres que celles prescrites ou admises par le règlement.

2. Toutefois, pour la communication entre bâtiments ou entre bâtiment et la terre, l'usage d'autres feux ou signaux est admis à condition qu'ils ne prêtent pas à confusion avec les feux ou signaux mentionnés au présent règlement.

3. Les bâtiments, matériels flottants et établissements flottants faisant route ou en stationnement qui veulent être protégés contre les remous causés par le passage des autres bâtiments ou matériels flottants peuvent montrer, sans préjudice de la signalisation qui leur est applicable en vertu des dispositions des autres articles du présent chapitre:

De nuit, un feu ordinaire rouge et un feu ordinaire blanc, ou un feu clair rouge et un feu clair blanc, placés à 1 mètre environ au-dessus l'un de l'autre, le feu rouge au-dessus, en un endroit tel que ces feux soient bien visibles et ne puissent être confondus avec d'autres feux;

De jour, un pavillon dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche, placé en un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés. Ce pavillon peut être remplacé par deux pavillons superposés dont le supérieur est rouge et l'inférieur blanc.

Ces pavillons peuvent être remplacés par des panneaux de même couleur.

Outre les bâtiments visés aux articles 3.27 et 3.41 qui portent déjà cette signalisation, ont seuls le droit d'en faire usage:

a) Les bâtiments, matériels flottants et établissements flottants gravement avariés ou participant à une opération de sauvetage, ainsi que les bâtiments incapables de manoeuvrer;

b) Les bâtiments, matériels flottants et établissements flottants munis d'une autorisation écrite du chef du service de la navigation.

4. Il est interdit de porter des pavillons ou panneaux, notamment publicitaires, qui seraient susceptibles de gêner la visibilité ou de compliquer l'identification des signaux prévus par le présent règlement.

Feux de secours

Article 3.06

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Lorsque des feux de signalisation prescrits au présent règlement ne fonctionnent pas, ils doivent être remplacés sans délai par des feux de secours. Toutefois, lorsque le feu prescrit devait être puissant, le feu de secours peut être clair et lorsque le feu prescrit devait être clair, le feu de secours peut être ordinaire. Le rétablissement des feux ayant la puissance prescrite doit avoir lieu dans le plus bref délai possible.

Lumières et projecteurs

Article 3.07

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Il est interdit de faire usage de lumières ou de projecteurs, de telle façon:

a) Qu'ils puissent être confondus avec les feux ou signaux mentionnés au présent règlement ou puissent nuire à la visibilité de ces feux ou signaux, ou b) Qu'ils produisent un éblouissement constituant un danger ou une gêne pour la navigation ou pour la circulation à terre.

Signalisation de nuit.
Signalisation de nuit en cours de route.
Signalisation des bâtiments motorisés isolés faisant route (croquis II. A. I défini à l'annexe 3 *non reproduite voir J.O. du 26 septembre 1973*)

Article 3.08

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations, ni aux bacs ; les règles applicables aux menues embarcations sont énoncées à l'article 3.13, et celles applicables aux bacs à l'article 3.16.

2. Les bâtiments motorisés isolés doivent porter:

a) Un feu de mât constitué par un feu puissant blanc ; ce feu doit être visible sur un arc d'horizon de 225 degrés, soit 112 degrés 30 minutes de chaque côté du bâtiment (c'est-à-dire depuis l'avant jusqu'à 22 degrés 30 minutes, sur l'arrière du travers de chaque bord) et il ne doit être visible que sur cet arc ; il doit être placé dans la partie avant du bâtiment;

b) Des feux de côté constitués, à tribord par un feu clair vert, à bâbord par un feu clair rouge ; chacun de ces feux doit être visible sur un arc d'horizon de 112 degrés 30 minutes (c'est-à-dire depuis l'avant jusqu'à 22 degrés 30 minutes sur l'arrière du travers) et ne doit être visible que sur cet arc. Ces feux doivent se trouver à la même hauteur et sur la même perpendiculaire à l'axe du bâtiment. Ils doivent être placés à 1 mètre au moins plus bas que le feu de mât et à 1 mètre au moins en arrière de celui-ci , et être masqués vers l'intérieur du bâtiment de telle sorte que le feu vert ne puisse être aperçu de bâbord ni le feu rouge de tribord;

c) Un feu de poupe constitué par un feu ordinaire blanc, visible sur un arc d'horizon de 135 degrés, soit 67 degrés 30 minutes sur chaque bord à partir de l'arrière et seulement sur cet arc.

3. Dans le cas où un bâtiment motorisé isolé a plus de 110 mètres de longueur, il doit porter, en outre, un deuxième feu de mât placé à l'arrière à une hauteur supérieure à celle à laquelle est placé le feu avant ; ce feu doit répondre, par ailleurs, aux autres spécifications du paragraphe 2 a ci-dessus.

Signalisation de nuit des convois remorqués faisant route (croquis II. A .2 défini à l'annexe 3 *non reproduite voir J.O. du 26 septembre 1973*)

Article 3.09

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ne remorquant que de menues embarcations, ni aux menues embarcations remorquées ; les règles applicables à de telles menues embarcations sont énoncées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3.13.

2. Le bâtiment motorisé en tête d'un convoi remorqué doit porter:

a) Outre le feu de mât et les feux de côté prescrits aux paragraphes 2 a et b de l'article 3.08, un second feu puissant blanc, visible sur le même arc d'horizon que le feu de mât, placé à 1 mètre environ au-dessous de celui-ci et, autant que possible, à 1 mètre au moins plus haut que les feux de côté;

b) Au lieu du feu de poupe visé au paragraphe 2 c de l'article 3.08, un feu ordinaire jaune visible sur le même arc d'horizon que celui-ci ; ce feu doit être placé à un endroit approprié et à une hauteur suffisante pour qu'il soit bien visible par l'unité remorquée qui suit le bâtiment.

Le bâtiment doit conserver ces feux, même s'il est précédé temporairement, sur un court secteur, par un bâtiment motorisé de renfort ; ce dernier doit, lui aussi, porter ces feux.

3. Dans le cas où un convoi remorqué comporte en tête plusieurs bâtiments motorisés naviguant l'un à côté de l'autre, accouplés ou non, chacun de ces bâtiments doit porter un troisième feu puissant blanc, visible sur le même arc d'horizon que le feu de mât, et placé à environ 2 mètres au-dessous de celui-ci, mais autant que possible à 1 mètre au moins plus haut que les feux de côté.

Il en est de même pour chacun des bâtiments motorisés manoeuvrant ensemble un bâtiment, un matériel flottant ou un établissement flottant.

4. Chacun des bâtiments d'un convoi remorqué suivant le ou les bâtiments motorisés visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus doit porter un feu de mât clair blanc, visible de tous les côtés.

Toutefois, si une longueur du convoi comprend une rangée de plus de deux bâtiments accouplés, ces feux doivent être portés seulement par les deux bâtiments extérieurs de la rangée.

Les feux de mât de tous les bâtiments remorqués d'un convoi doivent, autant que possible, être portés à une même hauteur au-dessus du plan d'eau.

5. Le ou les bâtiments formant la dernière longueur d'un convoi remorqué doivent porter, outre le feu de mât prescrit au chiffre 4 ci-dessus, le feu de poupe prescrit au paragraphe 2 c de l'article 3.08. Si le convoi se termine par une rangée de plus de deux bâtiments accouplés, seuls les deux bâtiments extérieurs de la rangée doivent porter ce feu.

Si le convoi se termine par des menues embarcations, il ne sera pas tenu compte de ces embarcations pour l'application des dispositions du présent paragraphe.

Signalisation de nuit des convois poussés faisant route (croquis II. A. 3 défini à l'annexe 3 *non reproduite voir J.O. du 26 septembre 1973*)

Article 3.10

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Les convois poussés doivent porter:

a) Comme feux de mât : trois feux puissants blancs à l'avant du convoi.

Ces feux doivent être disposés selon un triangle équilatéral à base horizontale dans un plan perpendiculaire à l'axe longitudinal du convoi. Les deux feux intérieurs doivent être placés à 1,25 mètre environ de distance l'un de l'autre et à 1,10 mètre environ au-dessous du feu supérieur;

Ces trois feux doivent, par ailleurs, répondre aux prescriptions du paragraphe 2 a de l'article 3.08.

b) Comme feux de côté : les feux prescrits au paragraphe 2 b de l'article 3.08 ; ces feux doivent être placés sur la partie la plus large du convoi, le plus près possible du pousseur, à 1 mètre au plus des bords du convoi et à 2 mètres au moins au-dessus du plan d'eau.

c) Comme feux arrière : trois feux ordinaires blancs sur le pousseur, placés selon une ligne horizontale perpendiculaire à l'axe longitudinal, à un écartement de 1,25 mètre environ.

Ces feux doivent, par ailleurs, répondre aux prescriptions du paragraphe 2 c de l'article 3.08.

Signalisation de nuit des formations à couple faisant route (croquis II.A.4 défini à l'annexe 3 *non reproduit voir J.O. du 26 septembre*)

Article 3.11

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ne menant à couple que de menues embarcations, ni aux menues embarcations menées à couple ; les règles applicables à de telles menues embarcations figurent aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3.13.

2. Les formations à couple doivent porter:

a) Comme feux de mât:

i) sur chaque bâtiment motorisé le feu prescrit au paragraphe 2 a de l'article 3.08;

ii) sur chaque bâtiment non motorisé un feu clair blanc visible de tous les côtés, placé à un endroit approprié et à une hauteur suffisante, mais autant que possible à 2 mètres plus bas que le feu de mât du ou des bâtiments motorisés;

b) Comme feux de côté : les feux prescrits au paragraphe 2 b de l'article 3.08 ; ces feux doivent être placés à l'extérieur de la formation, autant que possible à la même hauteur, à 1 mètre au moins en dessous du feu de mât le plus bas;

c) Comme feux arrière : sur chaque bâtiment le feu de poupe prescrit au paragraphe 2 c de l'article 3.08.

Signalisation de nuit des bâtiments naviguant à la voile (croquis II.A.5 défini à l'annexe 3, *non reproduit voir J.O. du 26 septembre 1973*)

Article 3.12

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux menues embarcations ; les règles applicables aux menues embarcations sont énoncées aux paragraphes 1 et 4 de l'article 3.13.

2. Les bâtiments naviguant à la voile seulement doivent porter:

a) Les feux de côté prescrits au paragraphe 2 b de l'article 3.08 ; toutefois, ces feux peuvent être des feux ordinaires;

b) Le feu de poupe prescrit au chiffre 2 c de l'article 3.08.

3. Les bâtiments utilisant en même temps des voiles et un moteur doivent porter les feux de mât, de côté et de poupe prescrits au paragraphe 2 de l'article 3.08.

Signalisation de nuit des menues embarcations faisant route (croquis II. A. 6 défini à l'annexe 3 *non reproduit voir J.O. du 26 septembre 1973*)

Article 3.13

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Les menues embarcations isolées propulsées par un moteur doivent porter:

Soit:

a) Un feu clair blanc visible sur un arc d'horizon de 225 degrés, soit 112 degrés 30 minutes de chaque côté du bâtiment (c'est-à-dire depuis l'avant jusqu'à 22 degrés 30 minutes sur l'arrière du travers de chaque bord) et seulement sur cet arc ; ce feu doit être placé à la même hauteur que les feux de côté et à 1 mètre au moins en avant de ceux-ci;

b) Les feux de côté prescrits au paragraphe 2 b de l'article 3.08 ; toutefois ces feux peuvent être des feux ordinaires;

c) Le feu de poupe prescrit au paragraphe 2 c de l'article 3.08, Soit:

d) Le feu de mât prescrit au paragraphe 2 a de l'article 3.08 ; toutefois, ce feu doit être clair au lieu de puissant et doit être placé 1 mètre plus haut que les feux de côté;

e) Les feux de côté prescrits au paragraphe 2 b de l'article 3.08 ; toutefois, ces feux doivent être placés l'un à côté de l'autre ou dans une même lanterne, dans l'axe du bâtiment, à la proue ou près de la proue;

f) Le feu de poupe prescrit au paragraphe 2 c de l'article 3.08 ; toutefois, ce feu peut être supprimé, mais, dans ce cas, le feu de mât visé sous d ci-dessus doit être visible de tous les côtés.

2. Lorsqu'une menue embarcation ne remorque ou ne mène à couple que des menues embarcations, elle doit porter les feux prescrits au paragraphe 1 ci-dessus.

3. Les menues embarcations remorquées ou menées à couple doivent porter un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés.

Les prescriptions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux canots de service des bâtiments.

4. Les menues embarcations isolées naviguant à la voile seulement doivent porter un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés et doivent en outre, à l'approche d'autres bâtiments, montrer un second feu ordinaire blanc.

5. Les menues embarcations naviguant isolément, mais qui ne sont propulsées ni par un moteur ni par des voiles, doivent porter un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés. Toutefois, les canots de service dans les mêmes conditions, ne doivent montrer ce feu qu'à l'approche d'autres bâtiments.

Signalisation de nuit supplémentaire des bâtiments faisant route et effectuant certains transports de matières inflammables (croquis II. A. 7, II. A. 8 et II. A. 9 définis à l'annexe 3 *non reproduite voir J.O. du 26 septembre 1973*).

Article 3.14

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Les bâtiments effectuant des transports de matières inflammables doivent porter, outre les feux prescrits par les autres dispositions du présent règlement, un feu ordinaire bleu, sur leur partie arrière, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés.

Les bâtiments ayant transporté les matières visées ci-dessus en citernes, pour autant que celles-ci ne sont pas exemptes de gaz dangereux, doivent porter la même signalisation.

2. Lorsqu'un convoi remorqué comprend un ou plusieurs bâtiments visés au paragraphe 1 ci-dessus, le bâtiment motorisé en tête du convoi, pour autant qu'il ne porte pas déjà le feu bleu visé audit paragraphe, doit porter, outre les feux prescrits au paragraphe 2 de l'article 3.09, un feu ordinaire bleu, visible sur le même arc d'horizon que les feux de mât, placé à 1 mètre environ au-dessous du plus bas de ceux-ci et autant que possible à 1 mètre au moins plus haut que les feux de côté.

Cette disposition ne s'applique ni aux bâtiments motorisés de renfort temporaire, ni aux bâtiments motorisés visés à l'article 3.09 (par. 3).

3. Lorsqu'un convoi poussé comprend un ou plusieurs bâtiments visés au paragraphe 1 ci-dessus, la signalisation prescrite par ce paragraphe n'est pas applicable à ces bâtiments.

Toutefois, dans ce cas:

a) Le bâtiment portant les feux visés au paragraphe 1 a de l'article 3.10 doit porter en outre un feu ordinaire bleu placé verticalement à 2,20 mètres environ au-dessous du feu supérieur et répondant, par ailleurs, aux prescriptions du paragraphe 2 a de l'article 3.08;

b) Le pousseur doit porter, outre les feux prescrits au paragraphe 1 c de l'article 3.10, le feu prescrit au paragraphe 1 ci-dessus.

Signalisation de nuit supplémentaire des bâtiments faisant route et effectuant certains transports de matières explosibles ou d'ammoniac (croquis II.A.10, II.A.11, II.A.12 bis et II.A.12 ter définis à l'annexe 3 *non reproduite voir J.O. du 26 septembre 1973*)

Article 3.15

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Outre les feux prescrits par les autres dispositions du présent règlement:

a) Les bâtiments effectuant des transports de matières explosibles doivent porter un feu rouge, sur leur partie arrière, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés. Ce feu doit être clair sur les bâtiments motorisés et ordinaire sur les bâtiments non motorisés;

b) Les bâtiments effectuant des transports d'ammoniac ou d'autres matières assimilées doivent porter un feu rouge alternatif, composé de deux lanternes placées à environ un mètre l'une au-dessus de l'autre, qui s'allument alternativement chacune vingt à vingt-cinq fois par minute. Ce feu doit être placé sur leur partie arrière à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés ; il doit être clair sur les bâtiments motorisés et ordinaire sur les bâtiments non motorisés.

Les bâtiments ayant transporté les matières visées ci-dessus, pour autant qu'ils ne sont pas exempts de gaz dangereux, doivent porter la même signalisation.

2. Lorsqu'un convoi remorqué comprend un bâtiment visé au paragraphe 1 ci-dessus, le bâtiment motorisé en tête du convoi doit porter, outre les feux prescrits au paragraphe 2 de l'article 3.09, un feu clair rouge visible sur le même arc d'horizon que les feux de mât, placé à un mètre environ au-dessous du plus bas de ceux-ci et, autant que possible, à un mètre au moins plus haut que les feux de côté.

Cette disposition ne s'applique ni aux bâtiments motorisés de renfort temporaire ni aux bâtiments motorisés visés à l'article 3.09 (par. 2).

3. Lorsqu'un convoi poussé comprend un ou plusieurs bâtiments visés au paragraphe 1 ci-dessus, la signalisation prescrite par ce paragraphe n'est pas applicable à ces bâtiments.

Toutefois, dans ce cas:

a) Le bâtiment portant les feux visés au paragraphe 1 a de l'article 3.10 doit porter en outre un feu clair rouge placé verticalement à 2,20 mètres environ au-dessous du feu supérieur et répondant, par ailleurs, aux prescriptions du paragraphe 2 a de l'article 3.08;

b) Le pousseur doit porter, outre les feux prescrits au paragraphe 1 c de l'article 3.10, le feu prescrit, selon le cas, au paragraphe 1 a ou 1 b ci-dessus.

Signalisation de nuit des bacs faisant route (croquis II. A. 13 défini à l'annexe 3 *non reproduite voir J.O. du 26 septembre 1973*)

Article 3.16

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Les bacs ne naviguant pas librement doivent porter:

a) Un feu de mât clair blanc visible de tous les côtés et placé à 5 mètres au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement ; toutefois, cette hauteur peut être réduite si la longueur du bac ne dépasse pas 15 mètres;

b) Un feu clair vert visible de tous les côtés et placé à 1 mètre environ au-dessus du feu de mât visé sous a.

2. Le canot ou flotteur de tête d'un bac à câble longitudinal doit être muni d'un feu ordinaire blanc placé à 3 mètres au moins au-dessus du plan d'eau.

3. Les bacs naviguant librement doivent porter:

a) Le feu prescrit au paragraphe 1 a du présent article;

b) Un feu clair vert visible de tous les côtés et placé à 1 mètre environ au-dessus du feu de mât visé sous a ci-dessus;

c) A moins que leur contour ne soit suffisamment éclairé par les lumières du pont, les feux prescrits aux paragraphes 2 b et c de l'article 3.08.

Signalisation de nuit supplémentaire des bâtiments incapables de manoeuvrer (croquis II.A.16 défini à l'annexe 3 *non reproduite voir J.O. du 26 septembre 1973*)

Article 3.18

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

En cas de besoin, un bâtiment incapable de manoeuvrer doit, outre les feux prescrits par les autres dispositions du présent règlement, montrer un feu rouge balancé ou émettre le signal sonore réglementaire ou procéder à la fois à ces deux opérations.

Signalisation de nuit des matériels flottants et établissements flottants faisant route (croquis II.A.17 défini à l'annexe 3 *non reproduite voir J.O. du 26 septembre 1973*)

Article 3.19

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Sans préjudice des conditions particulières qui pourront être imposées en vertu de l'article 1.21, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter des feux clairs blancs visibles de tous les côtés en nombre suffisant pour indiquer leur contour.

Signalisation de nuit en stationnement.
Signalisation de nuit des bâtiments en stationnement (croquis II. B. 1 défini à l'annexe 3 *non reproduite voir J.O. du 26 septembre 1973*)

Article 3.20

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Les bâtiments, autres que les menues embarcations et ceux mentionnés aux articles 3.23 et 3.27, doivent porter un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, placé du côté du chenal et à 3 mètres au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement.

2. Les menues embarcations, à l'exception des canots de service des bâtiments, doivent porter un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, placé du côté du chenal.

3. Le feu prescrit au paragraphe 1 ou 2 ci-dessus n'est pas obligatoire:

a) Lorsque le bâtiment fait partie d'un ensemble de bâtiments non susceptibles d'être dissocié avant la fin de la nuit et que les bâtiments de cet ensemble, du côté du chenal navigable, portent le feu prévu au paragraphe 1 ci-dessus;

b) Lorsque le bâtiment se trouve entièrement sur un plan d'eau compris entre des épis non submergés ou stationne derrière une digue longitudinale émergeant de l'eau;

c) Lorsque le bâtiment stationne le long de la rive et est suffisamment éclairé de cette rive.

4. Dans des cas spéciaux, certains bâtiments réunis à un endroit spécialement affecté à leur stationnement peuvent être exemptés par le chef du service de la navigation de l'obligation de porter le feu prescrit au paragraphe 1 ou 2 ci-dessus.

Signalisation de nuit supplémentaire des bâtiments en stationnement et effectuant certains transports de matières inflammables (croquis II.B.2 défini à l'annexe 3 *non reproduite voir J.O. du 26 septembre 1973*)

Article 3.21

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Les bâtiments visés au paragraphe 1 de l'article 3.14 doivent porter, outre les feux prescrits à l'article 3.20, un feu ordinaire bleu sur leur partie arrière, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés.

2. Toutefois, lorsqu'un convoi poussé comprend un ou plusieurs bâtiments visés au paragraphe 1 ci-dessus, la signalisation prescrite par ce paragraphe n'est pas applicable à ces bâtiments. Dans ce cas, le convoi poussé doit porter, outre les feux prescrits à l'article 3.20, les feux bleus visés au paragraphe 3 de l'article 3.14.

Signalisation de nuit supplémentaire des bâtiments en stationnement et effectuant certains transports de matières explosibles ou d'ammoniac (croquis II.B.3 et II.B.3 bis définis à l'annexe 3 *non reproduite voir J.O. du 26 septembre 1973*)

Article 3.22

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1° Outre les feux prescrits à l'article 3.20:

a) Les bâtiments visés au paragraphe 1 a de l'article 3.15 doivent porter un feu rouge ordinaire ou clair qui doit être placé à 1 mètre environ au-dessous du feu blanc prescrit au paragraphe 1 de l'article 3.20;

b) Les bâtiments visés au paragraphe 1 b de l'article 3.15 doivent porter le feu rouge alternatif prévu à l'article 3.15 (par. 1, b).

La lanterne supérieure de ce feu doit être placée à 1 mètre environ au-dessous du feu blanc prescrit au paragraphe 1 de l'article 3.20.

2° Toutefois, lorsqu'un convoi poussé comprend un ou plusieurs bâtiments visés au paragraphe 1 a ou b ci-dessus, la signalisation prescrite par ces paragraphes n'est pas applicable à ces bâtiments. Dans ce cas, le convoi poussé doit porter, outre les feux prescrits à l'article 3.20, les feux rouges visés au paragraphe 3 de l'article 3.15.

Signalisation de nuit des bacs en stationnement à leur débarcadère (croquis II.B.4 défini à l'annexe 3 *non reproduite voir J.O. du 26 septembre 1973*)

Article 3.23

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1° Les bacs doivent porter:

a) Le feu blanc prescrit au paragraphe 1 a de l'article 3.16;

b) Le feu vert prescrit au paragraphe 1 b de l'article 3.16.

2° Les bacs naviguant librement peuvent éteindre le feu vert aussitôt qu'ils ne sont plus en service.

3° Le canot ou flotteur de tête d'un bac à câble longitudinal doit porter le feu prescrit au paragraphe 2 de l'article 3.16.

Signalisation de nuit des matériels flottants et des établissements flottants en stationnement (croquis II.B.6 défini à l'annexe 3 *non reproduite voir J.O. du 26 septembre 1973*)

Article 3.25

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Sans préjudice des conditions particulières qui pourront être imposées en vertu de l'article 1.21, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter des feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour du côté du chenal navigable.

Signalisation de nuit de certains bateaux de pêche en stationnement (croquis II.B.7 défini à l'annexe 3 *non reproduite voir J.O. du 26 septembre 1973)*

Article 3.26

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Les bateaux de pêche, menues embarcations incluses, ayant des filets ou des perches qui s'étendent dans le chenal ou à proximité de celui-ci, doivent porter le feu prescrit à l'article 3.20 (par. 1).

En outre, leurs filets ou perches doivent être signalés par des feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour en indiquer la position.

Signalisation de nuit des engins flottants au travail et des bâtiments échoués ou coulés (croquis II.B.8 défini à l'annexe 3 *non reproduite voir J.O. du 26 septembre 1973*)

Article 3.27

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1° Les engins flottants au travail et les bâtiments effectuant des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage, ainsi que les bâtiments échoués ou coulés, doivent porter:

a) Du ou des côtés où le passage est libre un feu ordinaire rouge et un feu ordinaire blanc ou un feu clair rouge et un feu clair blanc placés à un mètre environ au-dessus l'un de l'autre, le feu rouge étant le plus haut, et b) Du côté où le passage est interdit, un feu rouge placé à la même hauteur que le feu rouge prescrit à l'alinéa ci-dessus et de même intensité que celui-ci.

Ces feux doivent être placés à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés. Si la position d'un bâtiment coulé empêche de mettre les signaux sur le bâtiment, ceux-ci doivent être placés sur des canots, des bouées ou de quelque autre manière appropriée.

2° Le chef du service de la navigation peut dispenser de porter les feux prescrits au paragraphe 1er.

Signalisation de nuit supplémentaire des bâtiments et matériels flottants dont les ancres peuvent présenter un danger pour la navigation (croquis II.B.9 défini à l'annexe 3 *non reproduite voir J.O. du 26 septembre 1973*)

Article 3.28

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1° Les bâtiments dont les ancres sont mouillées de telle manière qu'elles peuvent présenter un danger pour la navigation doivent porter, outre les feux prescrits par les autres dispositions du présent règlement, un deuxième feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, placé à un mètre environ au-dessus du feu prescrit au paragraphe 1er de l'article 3.20.

2° Lorsque, dans les cas visés à l'article 3.25, les ancres sont mouillées de telle manière qu'elles peuvent présenter un danger pour la navigation, le feu de stationnement se trouvant le plus près de ces ancres doit être remplacé par deux feux ordinaires blancs visibles de tous les côtés, superposés à un mètre environ de distance l'un de l'autre.

3° Lorsque les ancres des engins flottants au travail peuvent présenter un danger pour la navigation, elles doivent être signalées par une bouée portant un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés et un réflecteur radar.

Signalisation de jour.
Signalisation de jour en cours de route.
Signalisation de jours des convois remorqués faisant route (croquis III.A.1 défini à l'annexe 3 *non reproduite voir J.O. du 26 septembre 1973*)

Article 3.29

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1° Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ne remorquant que des menues embarcations, ni aux menues embarcations remorquées.

2° Le bâtiment motorisé en tête d'un convoi remorqué doit porter un cylindre jaune bordé, en haut comme en bas, de deux bandes noires et blanches, les bandes blanches étant aux extrémités du cylindre ; ce cylindre doit être placé verticalement à l'avant à une hauteur suffisante pour être visible de tous les côtés.

Le bâtiment doit conserver ce cylindre, même s'il est précédé temporairement, sur un court secteur, par un bâtiment motorisé de renfort ; ce dernier doit, lui aussi, porter le cylindre.

3° Dans le cas où un convoi remorqué comporte, en tête, plusieurs bâtiments motorisés naviguant l'un à côté de l'autre, accouplés ou non, chacun de ces bâtiments doit porter le cylindre prescrit au paragraphe 2 ci-dessus. Dans le cas où un bâtiment, un matériel flottant ou un établissement flottant est manoeuvré par plusieurs bâtiments motorisés, la même prescription s'applique à chacun de ceux-ci.

Signalisation de jour supplémentaire des bâtiments faisant route et effectuant certains transports de matières inflammables (croquis III.A.4, III.A.5 et III.A.6 définis à l'annexe 3 *non reproduite voir J.O. du 26 septembre 1973*)

Article 3.32

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1° Les bâtiments effectuant des transports de matières inflammables doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement, un cône bleu, pointe en bas, placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés.

Les bâtiments ayant transporté les matières visées ci-dessus en citernes, pour autant que celles-ci ne sont pas exemptes de gaz dangereux, doivent porter la même signalisation.

2° Lorsqu'un convoi remorqué comprend un ou plusieurs bâtiments visés au paragraphe 1er ci-dessus, le bâtiment motorisé en tête du convoi, sauf s'il s'agit d'un bâtiment motorisé de renfort temporaire, doit porter, outre le cylindre prescrit au paragraphe 2 de l'article 3.29, le cône bleu prescrit au paragraphe 1er ci-dessus.

3° Lorsqu'un convoi poussé comprend un ou plusieurs bâtiments visés au paragraphe 1er ci-dessus, la signalisation prescrite par ce paragraphe n'est pas applicable à ces bâtiments.

Toutefois, dans ce cas, le convoi doit porter à l'avant et sur le pousseur le cône bleu prescrit au paragraphe 1er ci-dessus.

Signalisation de jour supplémentaire des bâtiments faisant route et effectuant certains transports de matières explosibles ou d'ammoniac (croquis III.A.7, III.A.8, III.A.9 bis et III.A. 9 ter définis à l'annexe 3 *non reproduite voir J.O. du 26 septembre 1973*)

Article 3.33

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1° Outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement:

a) Les bâtiments effectuant des transports de matières explosibles doivent porter un cône rouge, pointe en bas, placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés;

b) Les bâtiments effectuant des transports d'ammoniac ou d'autres matières assimilées doivent porter deux cônes rouges, pointe en bas, placés l'un au-dessus de l'autre, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.

Les bâtiments ayant transporté les matières visées ci-dessus, pour autant qu'ils ne sont pas exempts de gaz dangereux, doivent porter la même signalisation.

2° Lorsqu'un convoi remorqué comprend un bâtiment visé au paragraphe 1 ci-dessus, le bâtiment motorisé en tête du convoi, sauf s'il s'agit d'un bâtiment motorisé de renfort temporaire, doit porter, outre le cylindre prescrit au paragraphe 2 de l'article 3.29, le cône rouge prescrit au paragraphe 1 a ci-dessus.

3° Lorsqu'un convoi poussé comprend un ou plusieurs bâtiments visés au paragraphe 1 ci-dessus, la signalisation prescrite par ce chiffre n'est pas applicable à ces bâtiments.

Toutefois, dans ce cas, le convoi doit porter:

a) A l'avant, le cône rouge prescrit au paragraphe 1 a ci-dessus ; b) Sur le pousseur, selon le cas, le cône rouge prescrit au paragraphe 1 a ou les cônes rouges superposés prescrits au paragraphe 1 b ci-dessus.

Signalisation de jour des bacs faisant route (croquis III.A.10 défini à l'annexe 3 *non reproduite voir J.O. du 26 septembre 1973*)

Article 3.34

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Tout bac doit porter un ballon vert placé à une hauteur de 6 mètres au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement.

Signalisation de jour supplémentaire des bâtiments incapables de manoeuvrer (croquis III.A.12 défini à l'annexe 3 *non reproduite voir J.O. du 26 septembre 1973*)

Article 3.35

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

En cas de besoin, un bâtiment incapable de manoeuvrer doit, outre les signaux prescrits par les autres dispositions du présent règlement, montrer un pavillon rouge balancé ou émettre le signal sonore réglementaire ou procéder à la fois à ces deux opérations.

Le pavillon peut être remplacé par un panneau de même couleur.

Signalisation de jour supplémentaire des bâtiments faisant route et jouissant d'une priorité de passage (croquis III.A.13 défini à l'annexe 3 *non reproduite voir J.O. du 26 septembre 1973*

Article 3.36

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Les bâtiments qui jouissent d'une priorité de passage en application de l'article 6.29, doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement, une flamme rouge d'une largeur d'un mètre au moins, hissée à l'avant à une hauteur suffisante pour être bien visible.

Signalisation de jour en stationnement.
Signalisation de jour des bâtiments en stationnement et effectuant certains transports de matières inflammables (croquis III.B.1 défini à l'annexe 3 *non reproduite voir J.O. du 26 septembre 1973*)

Article 3.37

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Les bâtiments et convois poussés visés à l'article 3.32 doivent porter le ou les cônes bleus prescrits à cet article dans les mêmes conditions que lorsqu'ils font route.

Signalisation de jour des bâtiments en stationnement et effectuant certains transports de matières explosibles ou d'ammoniac (croquis III.B.2 et III.B.2 bis définis à l'annexe 3 *non reproduite voir J.O. du 26 septembre 1973*)

Article 3.38

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Les bâtiments et convois poussés visés à l'article 3.33 doivent porter le ou les cônes rouges prescrits à cet article dans les mêmes conditions que lorsqu'ils font route.

Signalisation de jour des filets ou perches de certains bateaux de pêche en stationnement (croquis III.B.4 défini à l'annexe 3 *non reproduite voir J.O. du 26 septembre 1973*)

Article 3.40

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Lorsque des filets ou perches de bateaux de pêche s'étendent dans le chenal ou à proximité de celui-ci, ils doivent être signalés par des flotteurs jaunes en nombre suffisant pour indiquer leur position.

Signalisation de jour des engins flottants au travail et des bâtiments échoués ou coulés (croquis III.B.5 défini à l'annexe 3 *non reproduite voir J.O. du 26 septembre 1973*)

Article 3.41

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1° Les engins flottants au travail et les bâtiments effectuant des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage, ainsi que les bâtiments échoués ou coulés, doivent porter:

a) Du ou des côtés où le passage est libre, un pavillon dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche, ou deux pavillons placés l'un au-dessus de l'autre et dont le supérieur est rouge et l'inférieur blanc;

b) Du côté où le passage est interdit, un pavillon rouge placé à la même hauteur que le pavillon porté de l'autre côté.

Les pavillons doivent être placés à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés. Si la position d'un bâtiment coulé empêche de mettre les signaux sur le bâtiment, ceux-ci doivent être placés sur des canots, des bouées ou de quelque autre manière appropriée.

Les pavillons peuvent être remplacés par des panneaux de même couleur.

2° Le chef du service de la navigation peut dispenser de porter les signaux prescrits au paragraphe 1.

Signalisation de jour des ancres des bâtiments et des matériels flottants (croquis III.B.6 défini à l'annexe 3 *non reproduite voir J.O. du 26 septembre 1973*)

Article 3.42

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Les bâtiments et les matériels flottants dont les ancres sont mouillées de telle manière qu'elles peuvent présenter un danger pour la navigation doivent signaler chacune de ces ancres par un flotteur jaune.

Signalisation particulière.
Signalisation de l'interdiction d'accès à bord (croquis IV.1 défini à l'annexe 3 *non reproduite voir J.O. du 26 septembre 1973*)

Article 3.43

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1° Si des dispositions réglementaires interdisent l'accès à bord des personnes n'appartenant pas au service, cette interdiction doit être signalée par des panneaux ayant la forme d'un disque, blancs, bordés de rouge, avec diagonale rouge et portant, en noir, l'image d'un piéton.

Ces panneaux doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de bord.

Par dérogation au paragraphe 3 de l'article 3.03, leur diamètre doit être de 60 cm environ.

2. Ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être parfaitement visibles de nuit.

Signalisation d'interdiction de fumer (croquis IV.2 défini à l'annexe 3 *non reproduite voir J.O. du 26 septembre 1973*)

Article 3.44

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1° Si des dispositions réglementaires interdisent d'une manière générale de fumer à bord, cette interdiction doit être signalée par des panneaux ayant la forme d'un disque, blancs, bordés de rouge, avec diagonale rouge et portant l'image d'une cigarette d'où se dégage de la fumée.

Ces panneaux doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de bord.

Par dérogation au paragraphe 3 de l'article 3.03, leur diamètre doit être de 60 cm environ.

2° Ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être parfaitement visibles de nuit.

Signalisation des bâtiments des autorités de contrôle (croquis IV.3 défini à l'annexe 3 *non reproduite voir J.O. du 26 septembre 1973*)

Article 3.45

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Les bâtiments des autorités de contrôle peuvent, pour se faire connaître, montrer de jour comme de nuit, un feu bleu scintillant. Il en est de même des bâtiments des services d'incendie quand ils vont porter secours.

Signaux de détresse (croquis IV.4 défini à l'annexe 3 *non reproduite voir J.O. du 26 septembre 1973*)

Article 3.46

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1° Lorsqu'un bâtiment en détresse veut demander du secours, il peut montrer:

De jour, un pavillon ou tout autre objet approprié agité circulairement;

De nuit, un feu agité circulairement.

2° Ces signaux remplacent ou complètent les signaux sonores visés à l'article 4.01 (par. 4).

Signal d'interdiction de stationnement latéral (croquis IV.5 défini à l'annexe 3 *non reproduite voir J.O. du 26 septembre 1973*)

Article 3.47

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1° Si des dispositions réglementaires interdisent de stationner latéralement à proximité d'un bâtiment à cause de la nature de sa cargaison, ce bâtiment doit porter sur le pont, dans l'axe longitudinal, un panneau carré muni en bas d'un triangle.

Ce panneau carré doit, des deux côtés, être blanc bordé de rouge et porter une diagonale rouge et le caractère P en noir.

Le triangle doit, des deux côtés, être blanc et porter, en chiffres noirs, la distance en mètres sur laquelle le stationnement est interdit.

2° De nuit, les panneaux doivent être éclairés de façon à être parfaitement visibles des deux côtés du bâtiment.

3° Toutefois, les bâtiments et les convois poussés, visés à l'article 7.09, ne sont pas obligés de porter ce panneau.

Signalisation des bâtiments utilisés pour la pratique de la plongée subaquatique

Article 3.48

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Tout bâtiment ou établissement flottant utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique, doit porter le pavillon lettre "A" du code international des signaux, pavillon en forme de guidon à deux pointes, dont la moitié côté hampe est blanche et l'autre moitié bleue.

Ce pavillon doit être placé en un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés.

Signaux sonores des bâtiments.
Généralités

Article 4.01

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1° Lorsque des signaux sonores autres que des coups de cloche sont prévus par les prescriptions du présent règlement, ils doivent être émis conformément aux définitions de l'annexe 6 du présent règlement:

a) A bord des bâtiments motorisés, exception faite du cas de certaines menues embarcations visées au paragraphe 1b ci-dessous, au moyen d'avertisseurs sonores actionnés mécaniquement, placés suffisamment haut, dégagés vers l'avant et autant que possible vers l'arrière ; les signaux sonores produits par ces avertisseurs doivent répondre aux prescriptions techniques fixées par arrêté du ministre chargé des voies navigables;

b) A bord des bâtiments non motorisés et à bord des menues embarcations motorisées dont la machinerie ne comporte pas d'appareil pour l'émission des signaux, au moyen d'une trompe ou d'une corne appropriée.

2° Les signaux sonores des bâtiments motorisés peuvent être accompagnés de signaux lumineux synchronisés avec eux ; ces signaux lumineux seront jaunes, clairs et visibles de tous les côtés.

3° Lorsque des bâtiments font route en convoi ou en formation à couple, les signaux sonores prescrits n'ont à être donnés, sauf disposition contraire particulière, que par le bâtiment à bord duquel se trouve le conducteur du convoi ou de la formation à couple.

4° Pour assurer l'audibilité des signaux sonores, le niveau de pression acoustique pondéré du bruit dans la timonerie, à l'emplacement de la tête de l'homme de barre ne devra pas dépasser 80 dB (A), le bâtiment faisant route dans les conditions normales d'exploitation.

Usage des signaux sonores

Article 4.02

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Tout bâtiment ne doit faire usage qu'en cas de nécessité des signaux figurant à l'annexe 6 du présent règlement.

Signaux sonores interdits

Article 4.03

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Il est interdit de faire usage de signaux sonores autres que ceux mentionnés au présent règlement ou de faire usage des signaux mentionnés dans des conditions autres que celles prescrites ou admises par le présent règlement.

Signalisation de la voie navigable.
Règles générales

Article 5.01

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1° L'annexe 7 au présent règlement définit les signaux d'interdiction, d'obligation, de restriction, de recommandation et d'indication ainsi que les signaux auxiliaires de la voie navigable.

2° Les conducteurs doivent obéir aux prescriptions et tenir compte des recommandations ou indications, qui sont portées à leur connaissance par les signaux visés au paragraphe 1 ci-dessus, qui sont placés sur la voie navigable ou sur ses rives.

Règles de route.
Généralités.
Définition

Article 6.01

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Dans le présent chapitre, le sens amont est celui dirigé vers la source du cours d'eau ou vers le bief de partage du canal. Toutefois, dans les rivières à marée, le bateau qui vient avec le flot est censé descendre. Sur les canaux, le bateau descendant est celui qui s'éloigne du bief de partage. Dans les biefs de partage, le sens conventionnel est défini par le règlement particulier.

Menues embarcations

Article 6.02

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1° Les menues embarcations naviguant isolément et les convois remorqués ou formations à couple composés uniquement de menues embarcations sont tenus de laisser à tous les autres bâtiments l'espace nécessaire pour poursuivre leur route et pour manoeuvrer ; ils ne peuvent exiger que ceux-ci s'écartent en leur faveur.

2° Les règles de route que doivent respecter les menues embarcations entre elles sont les suivantes:

a) Les menues embarcations propulsées par un moteur doivent s'écarter de la route de toutes les menues embarcations.

b) Les menues embarcations non propulsées par un moteur doivent s'écarter de la route des menues embarcations naviguant à la voile.

c) Les menues embarcations tenues de s'effacer doivent serrer à temps à tribord. Lorsque pour des raisons nautiques cette règle ne peut être suivie, la menue embarcation tenue de s'effacer doit indiquer à temps et sans ambiguïté, par des manoeuvres appropriées, de quel côté elle va s'écarter. Cette intention peut aussi être indiquée par les signaux sonores.

d) Si deux menues embarcations ne naviguant qu'à la voile suivent des routes telles qu'il puisse y avoir danger d'abordage, elles doivent s'éviter de la manière suivante:

i) Quand chacune des embarcations reçoit le vent d'un bord différent, celle qui reçoit le vent de bâbord doit s'écarter de la route de l'autre;

ii) Quand les deux embarcations reçoivent le vent du même bord, celle qui est au vent doit s'écarter de la route de celle qui est sous le vent.

Le côté d'où vient le vent doit être considéré comme étant celui du bord opposé au bord de brassage de la grande voile ou, dans le cas d'une embarcation à phares carrés, le côté opposé au bord de brassage de la plus grande voile aurique (ou triangulaire).

Les embarcations ne naviguant qu'à la voile dépassent au vent d'autres embarcations ne naviguant qu'à la voile.

e) Lorsque deux menues embarcations autres que celles à voile suivent des routes différentes qui se croisent de manière à faire craindre une collision, la menue embarcation qui voit l'autre par tribord doit s'écarter de la route de cette dernière.

3° Les dispositions des articles 6.04, 6.05, 6.07, 6.08 (par. 1), 6.09 (par. 2), 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14 et 6.16 du présent chapitre ne s'appliquent pas aux menues embarcations, convois remorqués et formations à couple visés au paragraphe 1 ci-dessus ou à leur égard.

Croisement et dépassement.
>Principes généraux

Article 6.03

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1° Le croisement ou le dépassement n'est permis que lorsque le chenal présente une largeur suffisante pour le passage simultané, compte tenu de toutes les circonstances locales et des mouvements des autres bâtiments.

2° Lorsque les bâtiments naviguent en convoi ou en formation à couple, les signaux visuels prescrits par les articles 6.04, 6.10 et 6.29 ci-après ne doivent être montrés que par le bâtiment à bord duquel se trouve le conducteur du convoi ou de la formation à couple. Toutefois, lorsqu'un bâtiment motorisé de renfort temporaire est placé en tête du convoi ou de la formation à couple, il doit montrer également les signaux.

3° En cas de croisement ou de dépassement, les bâtiments qui suivent des routes excluant tout danger d'abordage ne doivent modifier ni leur route ni leur vitesse d'une manière qui puisse faire surgir un danger d'abordage.

4° Sur les voies navigables figurant sur la liste établie par le ministre chargé des voies navigables s'appliquent, en cas de croisement, les règles de l'article 6.04 et, en cas de dépassement, les règles de l'article 6.10 ci-après.

5° Sur les autres voies, à l'exception des lacs et grands plans d'eau, les bâtiments doivent tenir leur droite pour que le croisement puisse s'effectuer sans danger, bâbord sur bâbord, et qu'en cas de dépassement le rattrapant puisse passer à bâbord du rattrapé.

6° Pour les lacs et grands plans d'eau, les règles de barre et de route sont celles en vigueur pour prévenir les abordages en mer.

Croisement : règles applicables sur les voies figurant sur la liste définie à l'article 6.03 (croquis IV.7 défini à l'annexe 3 *non reproduite voir J.O. du 26 septembre 1973*)

Article 6.04

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1° En cas de croisement, les montants doivent réserver aux avalants une route appropriée. A cet effet, ils tiennent dûment compte des circonstances locales et des mouvements des autres bâtiments.

Les montants qui laissent la route des avalants à bâbord ne montrent aucun signal.

3° Les montants qui laissent la route des avalants à tribord doivent, en temps utile, montrer à tribord:

Soit:

a) De jour, un pavillon ou panneau bleu clair et, de nuit, un feu clair blanc scintillant;

Soit:

b) De jour et de nuit, un panneau bleu clair asservi à un feu clair blanc scintillant.

Ces signaux doivent être visibles de l'avant et de l'arrière et être montrés jusqu'à ce que le passage soit effectué. Il est interdit de les maintenir au-delà, à moins de vouloir manifester l'intention de continuer à laisser passer des avalants à tribord.

4° Dès qu'il est à craindre que les intentions des montants n'aient pas été comprises par les avalants, les montants doivent émettre un son bref lorsque le croisement doit s'effectuer sur bâbord ou deux sons brefs lorsque le croisement doit s'effectuer sur tribord.

5° Les avalants doivent suivre la route indiquée par les montants conformément aux dispositions ci-dessus ; ils doivent répéter les signaux visuels visés au paragraphe 3 ci-dessus et les signaux visés au paragraphe 4 ci-dessus qui sont montrés ou émis par les montants à leur intention.

Croisement : dérogations aux règles normales en faveur des bâtiments faisant route sur les lacs et jouissant d'une priorité générale

Article 6.05

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Les règlements particuliers fixent les conditions dans lesquelles une priorité générale de route est délivrée aux bâtiments à passagers faisant route sur les lacs.

Traversée des passages rétrécis et des souterrains

Article 6.07

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Les règlements particuliers déterminent, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles doit s'effectuer la traversée des passages rétrécis et des souterrains.

Croisement interdit par les signaux de la voie navigable

Article 6.08

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1° A l'approche des secteurs indiqués par le signal A.4 défini à l'annexe 7 tout croisement est interdit.

2° Si, pour éviter tout croisement dans un secteur déterminé, le passage à sens unique alterné est imposé:

L'interdiction de passage est indiquée par un signal général d'interdiction A.1 défini à l'annexe 7;

L'autorisation de passage est indiquée par un signal général d'autorisation E.1 défini à l'annexe 7.

Le signal d'interdiction de passage peut être annoncé par le signal B.8 défini à l'annexe 7, employé comme signal avancé.

Dépassement: dispositions générales

Article 6.09

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1° Le dépassement n'est autorisé que si le rattrapant s'est assuré que cette manoeuvre peut avoir lieu sans danger.

2° Le rattrapé doit faciliter le dépassement autant qu'il est nécessaire et possible. Il doit diminuer sa vitesse lorsque cela est nécessaire pour que le dépassement s'effectue sans danger et que sa durée soit suffisamment courte pour que le mouvement d'autres bâtiments ne soit pas gêné.

Dépassement sur les voies figurant sur la liste définie à l'article 6.03 : conduite et signaux des bâtiments (croquis IV.8 défini à l'annexe 3 *non reproduite voir J.O. du 26 septembre 1973*)

Article 6.10

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1° Le rattrapant doit, en temps utile, montrer:

De jour : un pavillon bleu clair, à l'avant, 4 mètres au moins au-dessus du pont;

De nuit : un feu ordinaire blanc à la proue, visible de l'avant et placé 1 mètre au plus au-dessus du pont.

Ces signaux doivent être montrés jusqu'à ce que le dépassement soit effectué ; il est interdit de les maintenir au-delà.

2° Le rattrapant peut dépasser à bâbord ou à tribord du rattrapé. Si le dépassement est possible sans que le rattrapé doive changer de route, le rattrapant ne donne aucun signal sonore à l'intention du rattrapé.

3° Lorsque le dépassement ne peut avoir lieu sans que le rattrapé ne s'écarte de sa route ou lorsqu'il est à craindre que le rattrapé n'ait pas perçu l'intention du rattrapant de dépasser et qu'il puisse en résulter un danger d'abordage, le rattrapant doit émettre:

a) Deux sons prolongés suivis de deux sons brefs, s'il veut dépasser par bâbord du rattrapé;

b) Deux sons prolongés suivis d'un son bref, s'il veut dépasser par tribord du rattrapé.

4° Lorsque le rattrapé peut donner suite à cette demande du rattrapant, il doit laisser l'espace voulu du côté demandé, en s'écartant au besoin vers le côté opposé.

5° Lorsque le dépassement n'est pas possible du côté demandé par le rattrapant, mais peut se faire du côté opposé, le rattrapé doit émettre:

a) Un son bref lorsque le dépassement est possible par son bâbord;

b) Deux sons brefs lorsque le dépassement est possible par son tribord.

Le rattrapant qui, dans ces conditions, veut encore dépasser, doit émettre deux sons brefs dans le cas a et un son bref dans le cas b.

Le rattrapé doit alors laisser l'espace voulu du côté où le dépassement doit avoir lieu, en s'écartant au besoin du côté opposé.

6° Lorsque le dépassement est impossible sans danger, le rattrapé doit émettre cinq sons brefs.

Dépassement interdit par les signaux de la voie navigable

Article 6.11

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Sans préjudice des dispositions de l'article 6.08 (par. 1), le dépassement est interdit:

a) D'une manière générale sur les secteurs délimités par le signal A.2 défini à l'annexe 7;

b) Entre convois, entre convoi et formation à couple et entre formations à couple, sur les secteurs délimités par le signal A.3 défini à l'annexe 7. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas lorsque l'un au moins des convois est un convoi poussé dont les dimensions ne dépassent pas 92 mètres sur 9,50 mètres.

Autres règles de route.
Navigation sur les secteurs où la route à suivre est prescrite

Article 6.12

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1° Les règlements particuliers fixent les secteurs où la route à suivre est prescrite.

Cette route est indiquée par les signaux d'obligation B.2, B.3 et B.4 définis à l'annexe 7.

2° Dans un tel secteur:

a) Les montants qui suivent la rive à bâbord doivent montrer en permanence le signal visuel prescrit au paragraphe 3 de l'article 6.04;

b) Lorsque, en suivant la route qui leur est prescrite par les signaux visés au paragraphe 1, les montants traversent le chenal de tribord vers bâbord, ils doivent montrer en temps utile le signal visuel visé en a ci-dessus, et, lorsqu'ils traversent le chenal en sens inverse, ils doivent amener ce signal en temps utile;

c) Les montants ne doivent en aucun cas gêner la marche des avalants ; en particulier à l'approche du signal d'obligation B.4, ils doivent au besoin diminuer leur vitesse et même s'arrêter pour permettre aux avalants d'accomplir leur manoeuvre.

Virage

Article 6.13

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Les bâtiments ne peuvent virer qu'après s'être assuré que les mouvements des autres bâtiments permettent d'effectuer la manoeuvre sans danger et sans que ces autres bâtiments soient obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse.

2. Si la manoeuvre envisagée doit obliger d'autres bâtiments à s'écarter de leur route ou à modifier leur vitesse, le bâtiment qui veut virer doit, avant de virer, annoncer sa manoeuvre en temps utile, en émettant:

a) Un son prolongé suivi d'un son bref, s'il veut virer sur tribord, ou b) Un son prolongé suivi de deux sons brefs, s'il veut virer sur bâbord.

3. Les autres bâtiments doivent alors, autant qu'il est nécessaire et possible, modifier leur vitesse et leur route pour que le virage puisse s'effectuer sans danger.

Notamment vis-à-vis des bâtiments qui veulent virer pour venir contre le courant, ils doivent contribuer à ce que cette manoeuvre puisse être effectuée en temps utile.

4. Tout virage est interdit sur les secteurs marqués par le signal A.8 défini à l'annexe 7.

En revanche, s'il existe des secteurs marqués par le signal E.8 défini à l'annexe 7 , il est recommandé au conducteur de choisir un de ces secteurs pour y virer, le virage restant soumis aux prescriptions du présent article.

Conduite au départ

Article 6.14

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Les dispositions de l'article 6.13 ci-dessus s'appliquent également, exception faite des bacs, dans le cas de bâtiments qui quittent leur poste de mouillage ou d'amarrage sans virer ; toutefois les signaux prescrits au paragraphe 2 de cet article sont remplacés par les suivants : un son bref lorsque les bâtiments viennent sur tribord, ou deux sons brefs lorsque les bâtiments viennent sur bâbord.

Interdiction de s'engager dans les intervalles entre les éléments d'un convoi remorqué

Article 6.15

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Il est interdit de s'engager dans les intervalles entre les éléments d'un convoi remorqué.

Traversée de la voie navigable ; entrée et sortie des ports et des voies affluentes

Article 6.16

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Les bâtiments ne peuvent traverser la voie navigable ni entrer dans un port ou une voie affluente, ou en sortir, qu'après s'être assuré que ces manoeuvres peuvent s'effectuer sans danger et sans que d'autres bâtiments soient obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse.

Si un avalant est obligé de virer cap à l'amont pour pouvoir entrer dans un port ou une voie affluente, il doit laisser la priorité à tout montant qui veut entrer également dans ce port ou cette voie affluente.

Dans certains cas, les voies considérées comme affluentes peuvent être indiquées par l'un des signaux E.9 ou E.10 définis à l'annexe 7.

2. Les bâtiments, à l'exception des bacs, doivent, si la manoeuvre visée au paragraphe 1 peut ou doit obliger d'autres bâtiments à modifier leur route ou leur vitesse, annoncer cette manoeuvre en émettant, en temps utile:

Trois sons prolongés suivis d'un son bref, lorsque, pour entrer ou après la sortie, ils doivent se diriger sur tribord;

Trois sons prolongés suivis de deux sons brefs, lorsque, pour entrer ou après la sortie, ils doivent se diriger sur bâbord;

Trois sons prolongés, lorsque après la sortie ils veulent traverser la voie navigable. Avant la fin de la traversée, ils doivent émettre, le cas échéant, un son prolongé suivi d'un son bref, s'ils veulent se diriger sur tribord, ou un son prolongé suivi de deux sons brefs, s'ils veulent se diriger sur bâbord.

Les autres bâtiments doivent alors, pour autant qu'il est nécessaire, modifier leur route et leur vitesse.

3. Les signaux d'entrée ou de sortie visés au paragraphe 2 ci-dessus doivent toujours être émis quand la manoeuvre d'entrée ou de sortie est réglée par un sémaphore.

4. Un feu scintillant jaune, signal E.12 défini à l'annexe 7, près de la sortie d'un port ou d'une voie affluente, signifie que des bâtiments sont en train d'en sortir et qu'en conséquence l'entrée est interdite ; si ce feu est doublé par un second feu scintillant jaune superposé, l'entrée n'est pas interdite, mais doit s'effectuer avec précaution.

Les bâtiments se préparant à entrer doivent alors, pour autant qu'il est nécessaire, modifier leur route et leur vitesse.

5. Lorsque l'entrée d'un port ou d'une voie affluente est interdite d'une manière générale, cette interdiction est signalée par le signal A.12 défini à l'annexe 7, dont la pointe est dirigée vers le port ou la voie affluente.

Navigation à la même hauteur, interdiction de s'approcher d'un bâtiment

Article 6.17

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Les bâtiments ne doivent naviguer à la même hauteur que si l'espace disponible le permet sans gêne ou danger pour la navigation.

2. Sauf en cours de dépassement ou de croisement, il est interdit de naviguer à moins de 50 mètres d'un bâtiment ou d'un convoi poussé portant:

De nuit, le ou les feux rouges visés à l'article 3.15 (par. 1 et 3) ou De jour, le ou les cônes rouges visés à l'article 3.33 (par. 1 et 3).

3. Sans préjudice des dispositions de l'article 1.20, il est interdit d'accoster un bâtiment ou matériel flottant faisant route, de s'y accrocher ou de se laisser entraîner dans son sillage, sans l'autorisation expresse de son conducteur.

4. Il est interdit de s'approcher à moins de 50 mètres d'un bâtiment utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique.

Interdiction de faire traîner les ancres, câbles ou chaînes

Article 6.18

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Il est interdit de faire traîner les ancres, câbles ou chaînes.

2. Cette interdiction ne s'applique ni à la navigation à la dérive, lorsqu'elle est autorisée, ni aux petits mouvements aux lieux de stationnement, aux lieux de chargement et de déchargement ; toutefois, elle s'applique à ces mouvements dans les secteurs indiqués par le signal A.6 défini à l'annexe 7.

Navigation à la dérive

Article 6.19

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Sauf autorisation de l'ingénieur en chef de la navigation, la navigation à la dérive est interdite.

2. Cette interdiction ne s'applique pas aux petits mouvements aux lieux de stationnement, aux lieux de chargement et de déchargement.

3. Les bâtiments qui se laissent descendre cap à l'amont avec machine en marche avant sont considérés comme montants et non comme naviguant à la dérive.

Remous

Article 6.20

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Les bâtiments doivent régler leur vitesse et leur distance à la rive pour éviter:

De créer des remous ou un effet de succion qui soient de nature à causer des dommages à des bâtiments ou matériels flottants en stationnement ou faisant route ou à des ouvrages;

De provoquer des vagues déferlantes qui soient de nature à entraîner des dommages aux berges.

Ils doivent, en temps utile, diminuer leur vitesse, sans tomber toutefois au-dessous de la vitesse nécessaire pour gouverner avec sécurité:

a) Devant les entrées des ports;

b) Près des bâtiments qui se trouvent amarrés à la rive ou à des embarcadères, ou qui sont en cours de chargement ou de déchargement;

c) Près des bâtiments qui stationnent aux aires de stationnement habituelles;

d) Près des bacs ne naviguant pas librement;

e) Sur les secteurs de la voie navigable indiqués par le signal A.9 défini à l'annexe 7.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 1.04, les bâtiments ne sont pas tenus à l'obligation prévue au paragraphe 1, lettres b et c ci-dessus, à l'égard des menues embarcations.

3. Au droit de bâtiments ou matériels flottants à protéger contre les remous et montrant la signalisation prévue à l'article 3.05, les autres bâtiments qui doivent réduire leur vitesse ainsi qu'il est prescrit au paragraphe 1 ci-dessus doivent, en outre, s'en écarter le plus possible.

Convois et formations à couple

Article 6.21

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 rectificatif 9 JUIN 1974 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Les bâtiments ne peuvent naviguer en convoi ou à couple que sur les voies navigables ou sections de voies navigables désignées par les règlements particuliers et sous les conditions fixées par ces règlements, notamment en ce qui concerne la puissance minimale des éléments moteurs, pour assurer la bonne manoeuvrabilité du convoi ou de la formation.

2. Tout bâtiment, convoi poussé ou formation à couple dont les dimensions dépassent celles fixées par les règlements particuliers, doit pouvoir s'arrêter, cap à l'aval, en temps utile, tout en restant parfaitement manoeuvrable pendant et après l'arrêt.

3. Les bâtiments motorisés ne peuvent, sauf en cas de sauvetage ou d'assistance à un bâtiment en détresse, être utilisés pour des opérations de remorquage ou de poussage ou pour assurer la propulsion d'une formation à couple, que dans la mesure où cette utilisation est admise dans leur permis de navigation ou le document en tenant lieu.

Interdiction de la navigation et sections désaffectées

Article 6.22

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Si un signal d'interdiction A.1 défini à l'annexe 7 fait connaître que la navigation se trouve interrompue, tous les bâtiments doivent s'arrêter avant ce signal d'interdiction.

2. Il est interdit à tous bâtiments et matériels flottants, à l'exception des menues embarcations non motorisées, de naviguer sur les sections des voies d'eau qui sont indiquées par le signal A.1 bis défini à l'annexe 7.

3. Les règlements particuliers peuvent interdire à tout bâtiment de pénétrer et de naviguer sur des plans d'eau réservés à certaines activités ; ils déterminent notamment les modalités de la signalisation.

Ces règlements particuliers fixent les conditions dans lesquelles certains bâtiments peuvent traverser ces plans d'eau soit pour accoster, soit pour s'éloigner de la rive.

Bacs.
Règles applicables aux bacs

Article 6.23

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 rectificatif 9 JUIN 1974 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Les bacs ne peuvent effectuer la traversée de la voie navigable qu'après s'être assurés que le mouvement des autres bâtiments permet d'effectuer la traversée sans danger et sans que ces bâtiments soient obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse.

2. Un bac ne naviguant pas librement doit en outre se conformer aux règles suivantes:

a) Lorsqu'il n'est pas en service, il doit stationner au lieu qui lui a été assigné.

Si aucun lieu de stationnement ne lui est assigné, il doit stationner de façon que le chenal reste libre;

b) Lorsque le câble longitudinal d'un bac peut barrer le chenal navigable, le bac ne doit stationner du côté du chenal opposé au point d'ancrage du câble que dans la mesure strictement nécessaire pour effectuer les manoeuvres de débarquement et d'embarquement.

Pendant ces manoeuvres les bâtiments approchant peuvent exiger le dégagement du chenal par l'émission, en temps voulu, d'un son prolongé;

c) Il ne doit pas demeurer dans le chenal au-delà du temps nécessaire pour son service.

Passage des ponts : généralités

Article 6.24

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Lorsqu'une ouverture de pont porte:

a) Le signal A.10 défini à l'annexe 7 , la navigation est interdite en dehors de l'espace compris entre les deux panneaux constituant ce signal;

b) Le signal D.2 défini à l'annexe 7, il est recommandé à la navigation de se tenir dans l'espace compris entre les deux panneaux constituant ce signal.

Passage des ponts fixes

Article 6.25

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Lorsque certaines ouvertures de ponts fixes sont indiquées par un signal général d'interdiction A.1 défini à l'annexe 7 , ces ouvertures sont interdites à la navigation.

2. Lorsque certaines ouvertures de ponts fixes sont indiquées par:

a) Le signal D.1 a défini à l'annexe 7, ou b) Le signal D.1 b défini à l'annexe 7, placés au-dessus de l'ouverture, il est recommandé d'utiliser de préférence ces ouvertures.

Si la passe est munie de la signalisation visée sous a, elle est ouverte à la navigation venant dans l'autre sens.

Si elle est munie de la signalisation visée sous b, elle est interdite à la navigation venant dans l'autre sens.

3. Lorsque certaines ouvertures de ponts fixes sont signalées conformément au paragraphe 2 ci-dessus, la navigation ne peut utiliser les ouvertures non signalées qu'à ses risques et périls.

Passage des ponts mobiles

Article 6.26

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Les conducteurs doivent se conformer, à l'approche et au passage des ponts mobiles, aux ordres qui leur sont éventuellement donnés par le personnel du pont en vue de la sécurité et du bon ordre de la navigation ou en vue de la rapidité du passage.

2. Les bâtiments doivent, à l'approche d'un pont mobile, ralentir leur marche.

S'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas passer le pont, ils doivent, dans le cas où des panneaux B.5 définis à l'annexe 7 sont placés sur la rive, s'arrêter en deçà de ces panneaux.

3. A l'approche des ponts mobiles, le dépassement est interdit sauf indications spéciales de la part du personnel du pont.

4. Le passage des ponts mobiles peut être réglé par les signaux suivants:

a) Un ou plusieurs feux rouges signifient : interdiction de passage;

b) Un feu rouge et un feu vert à la même hauteur signifient:

le passage est encore interdit, mais le pont est en cours d'ouverture et les bâtiments doivent se préparer à se mettre en route;

c) Un ou plusieurs feux verts signifient : le passage est autorisé;

d) Deux feux rouges superposés signifient : le service d'ouverture du pont pour la navigation est interrompu.

5. Les feux rouges visés au paragraphe 4 ci-dessus peuvent être remplacés par des panneaux rouge-blanc-rouge (signal A.1 défini à l'annexe 7) et les feux verts par des panneaux vert-blanc-vert (signal E.1 défini à l'annexe 7).

6. Les agents de la navigation ont seuls le droit de manoeuvrer les organes des ponts mobiles dont ils ont la garde.

Toutefois, ils peuvent être aidés par les intéressés. Ceux-ci doivent, dans ce cas, se conformer à leurs ordres.

7. Les règlements particuliers définissent, s'il y a lieu, les conditions de manoeuvre des ouvrages non gardés.

Passage de barrages

Article 6.27

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Au droit et aux abords d'un barrage, il est interdit de laisser traîner des ancres, des câbles ou des chaînes.

2. Le passage par une ouverture d'un barrage n'est autorisé que lorsque cette ouverture est signalée à gauche et à droite par un signal E.1 défini à l'annexe 7.

3. L'interdiction de passage par une ouverture de barrage peut être signalée par un ou plusieurs feux rouges ou panneaux rouge-blanc-rouge (signal A.1 défini à l'annexe 7).

4. En dérogation au paragraphe 2 ci-dessus, dans le cas de barrages avec pont supérieur, le passage d'une ouverture peut être autorisé également par les signaux D.1 définis à l'annexe 7 placés sur le pont au-dessus de la passe.

5. Lorsque le franchissement d'un barrage fait l'objet d'une interdiction permanente, il est interdit à tout bâtiment et matériel flottant de naviguer à proximité du barrage, sur les sections de voies d'eau délimitées par les signaux généraux d'interdiction A.1 définis à l'annexe 7. La signalisation pourra être complétée par une série de bouées portant un cylindre rouge vertical avec un trait blanc horizontal.

Passage aux écluses

Article 6.28

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, les conducteurs doivent se conformer, dans les écluses et dans les garages des écluses, aux ordres qui leur sont donnés par le personnel des écluses en vue de la sécurité et du bon ordre de la navigation ou en vue de la rapidité du passage des écluses et de la pleine utilisation de celles-ci.

2. A l'approche des garages de l'écluse, les bâtiments doivent ralentir leur marche. S'ils ne peuvent pas entrer dans l'écluse, ils doivent, dans le cas où des panneaux B.5 définis à l'annexe 7 sont placés sur la rive, s'arrêter en deçà de ces panneaux.

3. A l'approche des garages des écluses et dans ces garages, tout dépassement est interdit, sauf ordre spécial du personnel de l'écluse. Toutefois, les bâtiments et convois en attente d'éclusage à l'extérieur des garages peuvent être dépassés par des bâtiments allant s'amarrer dans les garages. Dans ce cas, le bâtiment ou convoi dépassé garde son tour d'éclusage.

4. Dans les écluses, les ancres doivent être complètement relevées ; il en est de même dans les garages, pour autant qu'elles ne sont pas utilisées.

Pour éviter tout choc contre la porte ou le dispositif de protection, les conducteurs doivent réduire la vitesse de façon à garantir en toute circonstance un arrêt total au moyen de câbles ou de cordages.

5. Dans les écluses:

a) Si des limites sont indiquées sur les bajoyers, les bâtiments doivent se tenir entre ces limites;

b) Pendant le remplissage et la vidange du sas, les bâtiments doivent être amarrés et la manoeuvre des amarres doit être assurée de manière qu'il ne se produise pas de chocs contre les bajoyers, les portes ou les dispositifs de protection ou contre les autres bâtiments ou matériels flottants;

c) L'emploi de défenses, qui doivent être flottantes lorsqu'elles sont amovibles, est obligatoire;

d) L'utilisation de gaffes ferrées est interdite;

e) Il est interdit aux bâtiments et matériels flottants de rejeter ou de laisser s'écouler de l'eau sur les terre-pleins ou sur d'autres bâtiments ou matériels flottants;

f) Dès que le bâtiment est amarré et jusqu'au moment où il est prêt à sortir de l'écluse, il est interdit de faire usage des moyens mécaniques de propulsion.

6. L'accès d'une écluse peut être réglé de jour comme de nuit par des signaux visuels placés d'un côté ou de chaque côté de l'écluse. Ces signaux ont la signification suivante:

a) Deux feux rouges superposés : la navigation est interrompue (écluse hors service);

b) Un feu rouge isolé ou deux feux rouges juxtaposés : l'accès est interdit (écluse fermée);

c) L'extinction de l'un des deux feux rouges juxtaposés ou un feu rouge et un feu vert juxtaposés signifient : l'accès est interdit (écluse en préparation pour l'ouverture);

d) Un feu vert isolé ou deux feux verts juxtaposés : l'accès est autorisé.

7. La sortie d'une écluse peut être réglée de jour comme de nuit par les signaux visuels suivants:

a) Un ou deux feux rouges : la sortie est interdite;

b) Un ou deux feux verts : la sortie est autorisée.

8. Les feux rouges visés aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus peuvent être remplacés par des signaux A.1 définis à l'annexe 7.

Les feux verts visés à ces mêmes paragraphes peuvent être remplacés par des signaux E.1 définis à l'annexe 7.

9. Le personnel des écluses a seul le droit de manoeuvrer les ventelles, les portes et les autres organes des écluses dont il a la garde.

Toutefois, il peut être aidé par les intéressés. Ceux-ci doivent, dans ce cas, se conformer à ses ordres.

10. Les règlements particuliers définissent, s'il y a lieu, les conditions de manoeuvre des ouvrages non gardés.

Ordre de passage aux écluses

Article 6.29

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. a) Le passage aux écluses s'effectue selon l'ordre d'arrivée.

b) Toutefois, le personnel de l'écluse peut, pour assurer une meilleure utilisation de l'écluse ou la sécurité en cas d'éclusage de bâtiments transportant des matières dangereuses, donner des instructions tendant à remplir au maximum l'écluse ou à isoler certains bâtiments.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, bénéficient d'une priorité de passage:

a) Les bâtiments appartenant aux services de navigation, d'incendie, de police et de douane, et se déplaçant pour des raisons urgentes de service;

b) Les bâtiments assurant un service ouvert au public de transport en commun de voyageurs, pourvus d'une autorisation du chef de service de la navigation à cet effet;

c) Les navires de mer en provenance ou à destination d'eaux maritimes, à la condition que cette propriété soit prévue par le règlement particulier de la voie concernée;

d) Les remorqueurs ou pousseurs non porteurs faisant route sans convoi.

3. Une priorité de passage aux écluses peut, à titre exceptionnel, être accordée à des bâtiments autres que ceux qui sont visés au paragraphe précédent et notamment:

a) Aux bâtiments transportant des marchandises susceptibles de s'avarier;

b) Aux bâtiments transportant des marchandises vitales pour l'économie nationale.

Les conducteurs de ces bâtiments doivent être munis d'une autorisation spéciale et individuelle délivrée, pour une période limitée, par le chef du service de la navigation dont relève le port de chargement.

4. Les menues embarcations ne sont éclusées qu'en groupe ou en même temps que d'autres bâtiments.

Toutefois, sauf dispositions contraires fixées par les règlements particuliers, elles peuvent bénéficier d'un éclusage isolé dans les cas suivants:

Si aucun bâtiment, autre qu'une menue embarcation, susceptible d'être éclusé en même temps qu'elles, ne se présente dans un délai maximum fixé par le règlement particulier;

Si leurs dimensions ne leur permettent pas d'être éclusées avec un bâtiment autre qu'une menue embarcation : elles sont alors éclusées dans le plus court délai compatible avec les nécessités de la navigation commerciale.

5. En cas d'éclusage des menues embarcations en commun avec d'autres bâtiments, les menues embarcations ne peuvent pénétrer dans l'écluse qu'après les autres bâtiments.

6. Dans l'écluse, les menues embarcations doivent respecter une distance de sécurité suffisante par rapport aux bâtiments motorisés.

7. Les dispositions des paragraphes 4 et 6 ci-dessus, ne s'appliquent pas:

S'il existe des écluses à nacelles ou des rampes spéciales pour les menues embarcations, auquel cas ces dernières doivent emprunter ces ouvrages, pour autant que leurs dimensions le permettent;

Si les menues embarcations peuvent être mises à l'eau ou retirées à la main.

Navigation par temps bouché.
Règles générales de navigation par temps bouché

Article 6.30

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Sans préjudice de l'application de l'article 3.01 (par. 3), les bâtiments qui font route par temps bouché ne doivent naviguer qu'à une vitesse réduite en fonction de la diminution de la visibilité. Ils doivent avoir une vigie à l'avant. Toutefois, pour les convois, cette vigie n'est requise que sur la première unité. Elle doit être soit à portée de vue ou d'ouïe du conducteur du bâtiment ou du convoi, soit en relation avec ce conducteur par un interphone.

2. Les bâtiments doivent s'arrêter dès que, compte tenu d'une diminution de la visibilité, de la présence et des mouvements d'autres bâtiments et des circonstances locales, le voyage ne peut être poursuivi sans danger. En outre, lorsque, dans un convoi remorqué, la communication visuelle entre les unités remorquées et le bâtiment motorisé en tête du convoi n'est plus possible, le convoi doit s'arrêter à l'endroit approprié le plus proche.

3. En s'arrêtant, les bâtiments doivent dégager le chenal autant que possible.

Signaux sonores pendant la marche

Article 6.31

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Lorsqu'il fait route par temps bouché, tout bâtiment isolé, autre que les menues embarcations, doit émettre comme signal de brume un son prolongé ; pour les convois ou les formations à couple, le bâtiment à bord duquel se trouve le conducteur doit émettre deux sons prolongés ; ces signaux doivent être répétés à intervalles d'une minute au plus. Toutefois, pour les bâtiments naviguant au radar, les prescriptions du présent article sont remplacées par celles de l'article 6.35, paragraphes 2 et 3.

Navigation au radar.
Dispositions spéciales pour les bâtiments naviguant au radar

Article 6.33

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Les bâtiments ne peuvent naviguer au radar que pour autant qu'ils sont équipés:

a) D'une installation radar adaptée aux besoins de la navigation intérieure et d'un dispositif indiquant la vitesse de giration du bâtiment et à condition que ces appareils soient en bon état de fonctionnement et d'un type agréé;

b) D'une installation de radiotéléphonie permettant les communications de bord à bord. En outre, les règlements particuliers peuvent imposer, pour certaines voies d'eau ou sections de voies d'eau, une installation de radiotéléphonie permettant les communications de bord à terre. Ces installations doivent être en bon état de fonctionnement et conformes à la réglementation en vigueur.

Les menues embarcations et les bacs sont dispensés de l'obligation d'être équipés de l'installation de radiotéléphonie et peuvent être dispensés, par le règlement particulier, de l'obligation d'être munis d'un dispositif indiquant la vitesse de giration.

2. La détection au radar constitue un moyen nautique auxiliaire seulement dans la mesure où la sécurité des autres bâtiments n'en est pas compromise. Les conducteurs de bâtiments naviguant au radar doivent notamment tenir compte de la diminution de la visibilité éprouvée par les conducteurs des autres bâtiments.

3. Les bâtiments naviguant au radar sont dispensés de la vigie prescrite à l'article 6.30 (par. 1) lorsque le conducteur est en mesure de poursuivre sa route en toute sécurité

Convois et formation à couple naviguant

Article 6.34

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Les convois remorqués ne sont pas autorisés à naviguer au radar quand ils font route vers l'aval.

2. Dans les convois poussés et dans les formations à couple, il suffit que le bâtiment à bord duquel se trouve le conducteur du convoi ou de la formation soit équipé conformément à l'article 6.33 (par. 1).

Règles de route des bâtiments naviguant au radar

Article 6.35

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Lorsque les règlements particuliers le prescrivent, tout bâtiment naviguant au radar doit entrer en communication avec l'écluse la plus proche par radiotéléphonie, se renseigner à l'écluse sur la situation du trafic et rester sur réception.

La liaison de bord à bord doit être constamment branchée, soit en écoute, soit pour émettre des indications à l'usage d'autres bâtiments.

2. Tout avalant, à l'exception des menues embarcations, naviguant au radar, aussitôt qu'il perçoit sur l'écran des bâtiments dont la position ou la conduite pourrait provoquer une situation dangereuse ou lorsqu'il s'approche d'un secteur où pourraient se trouver des bâtiments non encore visibles sur l'écran, doit:

a) Au lieu du signal prescrit à l'article 6.31 ci-dessus, émettre à trois reprises trois sons de tonalités différentes se suivant sans interruption et ayant une durée totale de deux secondes environ ; chaque série de trois sons doit commencer par le son le plus bas et se terminer par le son le plus haut ; ce signal spécial (trois fois trois sons) doit être répété aussi souvent qu'il est nécessaire;

b) Ralentir sa vitesse et, en cas de besoin, s'arrêter cap à l'aval ou virer vers l'amont.

3. Tout montant se trouvant dans les mêmes circonstances que l'avalant visé au paragraphe 2 ci-dessus doit émettre les signaux prescrits à l'article 6.31 et indiquer par radiotéléphonie aux bâtiments venant en sens inverse sa position, le nom et la catégorie de son bâtiment, ainsi que son sens de circulation, et s'il montre ou non le pavillon bleu ou le feu blanc scintillant (art. 6.04).

Les avalants naviguant au radar confirment par radiotéléphonie aux montants munis de radar la route qui leur a été indiquée.

Dispositions applicables aux bâtiments qui entendent le signal prescrit à l'article 6.35 paragraphe 2.a.

Article 6.36

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Les bâtiments doivent, dès qu'ils entendent le signal visé au paragraphe 2.a de l'article 6.35:

a) S'ils se trouvent près d'une rive : serrer cette rive et, en cas de besoin, s'y arrêter, jusqu'à ce que le passage soit effectué:

b) S'ils ne se trouvent pas à proximité d'une rive, notamment s'ils sont en train de changer de rive : dégager le chenal dans toute la mesure du possible.

Règles de stationnement.
Lieu de stationnement (ancrage et amarrage)

Article 7.01

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Les bâtiments et matériels flottants doivent choisir leur lieu de stationnement aussi près de la rive que le permettent leur enfoncement et les circonstances locales, et, en tout cas, de manière à ne pas entraver la navigation.

2. Les établissements flottants doivent être placés de façon à laisser le chenal libre pour la navigation.

Sécurité d'ancrage et d'amarrage

Article 7.02

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Les bâtiments et matériels flottants en stationnement, ainsi que les établissements flottants, doivent être ancrés ou amarrés de façon suffisamment solide, compte tenu notamment du remous et de l'effet de succion causés par les autres bâtiments ; l'amarrage et l'ancrage doivent être tels qu'ils permettent au bâtiment de suivre les variations du niveau de l'eau.

Stationnement (ancrage et amarrage) interdit

Article 7.03

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Indépendamment des sections de la voie navigable sur lesquelles existe une interdiction générale de stationner, le stationnement est interdit:

a) Dans les passages rétrécis et à leurs abords, ainsi que dans les secteurs qui, par suite du stationnement, deviendraient des passages rétrécis, ainsi qu'aux abords de ces secteurs;

b) Aux embouchures des affluents navigables et à l'entrée des embranchements, des canaux et des chenaux de port;

c) Sur le trajet des bacs;

d) Sur la route que suivent les bâtiments pour accoster un débarcadère ou en partir;

e) Sous les ponts et sous les lignes électriques à haute tension, sauf dérogation accordée par le chef du service de la navigation;

f) Dans les aires de virage indiquées par le signal E.8 défini à l'annexe 7.

g) Dans les secteurs désignés par les ingénieurs ; ces secteurs peuvent être indiqués par le signal A.5 défini à l'annexe 7 ; l'interdiction s'applique alors du côté de la voie où le signal est placé;

h) Dans les garages amont et aval des écluses, sauf aux bâtiments en instance d'éclusage. Toutefois, le règlement particulier peut autoriser le stationnement de nuit ou par temps bouché, à condition que cela ne gêne pas le passage des autres bâtiments.

2. Sur les sections de la voie navigable où le stationnement est interdit de façon générale par les règlements particuliers ou par les chefs des services de la navigation, le signal E.5 défini à l'annexe 7 indique le secteur du côté de la voie où, par dérogation à cette règle, le stationnement est autorisé.

Ancrage interdit.

Article 7.04

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Indépendamment des sections de la voie navigable sur lesquelles existe une interdiction générale d'ancrer, il est interdit d'ancrer dans les secteurs indiqués par le signal A.6 défini à l'annexe 7 , du côté de la voie où ce signal est placé.

2. Sur les sections de la voie navigable où il est interdit de façon générale d'ancrer, il est, par dérogation à cette règle, permis d'ancrer dans les secteurs indiqués par le signal E.6 défini à l'annexe 7 et seulement du côté de la voie où ce signal est placé.

Amarrage interdit

Article 7.05

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Indépendamment des sections de la voie navigable sur lesquelles existe une interdiction générale d'amarrage, il est interdit de s'amarrer à la rive dans les secteurs indiqués par le signal A.7 défini à l'annexe 7 du côté de la voie où ce signal est placé.

2. Sur les sections de la voie navigable où l'amarrage à la rive est interdit de façon générale, il est, par dérogation à cette règle, permis de s'amarrer à la rive dans les secteurs indiqués par le signal E.7 défini à l'annexe 7, et seulement du côté de la voie où ce signal est placé.

3. Il est interdit de se servir, pour l'amarrage ou le déhalage, d'arbres ou d'objets tels que garde-corps, poteaux, bornes, colonnes, échelles métalliques, mains courantes, etc., à moins qu'ils ne soient expressément affectés à cet usage.

Garde et surveillance

Article 7.06

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Une garde efficace doit se trouver en permanence à bord des bâtiments en stationnement et chargés de matières inflammables et explosibles ou qui, ayant transporté de telles matières, ne sont pas exempts de gaz dangereux.

2. Tous les autres bâtiments, les matériels flottants et les établissements flottants doivent, en stationnement, être placés sous la surveillance d'une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin, à moins que les ingénieurs les en dispensent ou que les circonstances locales n'exigent pas cette surveillance.

Interdiction de stationnement latéral

Article 7.07

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Il est interdit de stationner latéralement à un bâtiment portant le signal prescrit à l'article 3.47 (croquis IV.5 défini à l'annexe 3 ) à une distance en mètres inférieure au chiffre indiqué dans le triangle blanc dudit signal.

Stationnement côte à côte

Article 7.08

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Les règlements particuliers désignent les secteurs où le stationnement côte à côte est autorisé et les conditions de ce stationnement.

Stationnement au voisinage de bâtiments transportant certaines matières dangereuses

Article 7.09

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Il est interdit de stationner à moins de 10 mètres d'un bâtiment ou d'un convoi poussé portant : De nuit, le ou les feux visés à l'article 3.21, ou De jour, le ou les cônes bleus visés à l'article 3.37.

Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux bâtiments:

a) Qui portent également cette signalisation, ou b) Qui satisfont à toutes les prescriptions prévues pour le transport de matières dangereuses.

2. Il est interdit de stationner à moins de 50 mètres d'un bâtiment ou d'un convoi poussé portant:

De nuit, le feu rouge alternatif visé à l'article 3.22 (par. 1.b), ou De jour, les deux cônes rouges superposés visés à l'article 3.33 (par. 1.b), conformément à l'article 3.38.

Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux bâtiments transportant la même matière dangereuse.

3. Il est interdit de stationner à moins de 100 mètres d'un bâtiment ou d'un convoi poussé portant:

De nuit, le ou les feux rouges visés à l'article 3.22 (par. 1.a et 2), ou De jour, le ou les cônes rouges visés à l'article 3.33 (par. 1.a et 3), conformément à l'article 3.38.

4. Les ingénieurs peuvent accorder des dérogations pour le stationnement dans les garages des écluses.

Stationnement dans les ports et dans les garages

Article 7.10

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1° Les règlements particuliers des ports déterminent les conditions de stationnement des bâtiments le long des quais ou des berges ainsi que celles d'amenée, de dépôt ou d'enlèvement des marchandises sur les terre-pleins.

2° Les règlements particuliers fixent les conditions du stationnement des bâtiments dans les garages ainsi que les délais au-delà desquels leur séjour ne peut se prolonger sans une autorisation des ingénieurs.

Bâtiments, matériels flottants ou établissements flottants abandonnés.

Article 7.11

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Tout bâtiment, matériel flottant ou établissement flottant abandonné sans surveillance est conduit, par les soins de l'agent de la navigation qui en a constaté l'abandon, dans un lieu où il ne pourra gêner la navigation.

Bâtiments en réparation

Article 7.12

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Les bâtiments à réparer doivent être placés sur des cales de radoub.

2. Les propriétaires des bâtiments peuvent néanmoins, quand les circonstances le permettent, obtenir du chef du service de la navigation la faculté de réparer leurs bâtiments en d'autres lieux.

Déchirage des bâtiments

Article 7.13

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Les bâtiments ne peuvent être déchirés sur les berges, les ports et les chemins de service qu'en vertu d'une autorisation délivrée par les ingénieurs et aux emplacements désignés par ceux-ci.

2. Le déchirage des bâtiments s'effectue immédiatement après leur mise à terre et est continué sans interruption ; les débris qui en proviennent sont enlevés au fur et à mesure, de manière à n'occasionner aucun accident ou gêne sur les berges, ports et chemins de service.

Dispositions complémentaires aux convois poussés.
Remorquage d'un convoi poussé ou par un convoi poussé

Article 8.02

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Le remorquage d'un convoi poussé est interdit.

Toutefois, les convois poussés peuvent faire usage d'un bâtiment motorisé de renfort en cas de circonstances locales exceptionnelles et lorsque cela ne gêne pas la navigation.

2. Le remorquage par un convoi poussé est interdit, sauf autorisation spéciale délivrée par le chef du service de la navigation.

Convois poussés comprenant des bâtiments autres que des barges de poussage

Article 8.03

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Un convoi poussé ne peut comprendre des bâtiments autres que des barges de poussage que lorsque le permis de navigation du pousseur ou le document en tenant lieu l'admet expressément.

Ces bâtiments doivent alors être accouplés latéralement à l'ensemble constitué par le pousseur et une ou deux barges de poussage en flèche.

Déplacement de barges de poussage en dehors d'un convoi poussé

Article 8.04

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Le déplacement des barges de poussage en dehors d'un convoi poussé ne peut se faire que sur de courtes distances et conformément aux indications données par les agents de la navigation.

Accouplement de convois poussés

Article 8.05

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Les accouplements d'un convoi poussé doivent assurer sa rigidité.

2. Les accouplements doivent pouvoir se faire et se défaire de façon simple et facile.

3. Les accouplements doivent être maintenus uniformément tendus par des dispositifs appropriés, de préférence par des treuils spéciaux.

Installation de radiotéléphonie de convois poussés

Article 8.06

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Dans tous les cas où la longueur d'un convoi poussé dépasse 92 mètres, le pousseur doit être muni d'une installation de radiotéléphonie permettant les communications de bord à bord et, si le règlement particulier le prescrit, de bord à terre.

Liaison phonique à bord des convois poussés

Article 8.07

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Dans tous les cas où la longueur d'un convoi poussé dépasse 92 mètres, il doit y avoir une liaison phonique dans les deux sens entre la timonerie du pousseur et l'avant du convoi.

Circulation des personnes à bord des convois poussés

Article 8.08

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

La circulation des personnes sur un convoi poussé doit être facile et sans danger. En outre, les ouvertures qui pourraient se présenter entre les unités du convoi doivent être munies de dispositifs de protection appropriés.

Navigation de plaisance et activités sportives.
Règles générales

Article 9.01

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Les bateaux et engins de plaisance sont soumis, en sus des prescriptions prévues au présent règlement pour les menues embarcations, aux dispositions ci-après qui pourront être complétées, s'il y a lieu, par les règlements particuliers.

On entend par bateaux et engins de plaisance les bateaux et engins utilisés, sans but lucratif, à une navigation sportive ou touristique.

Inscription

Article 9.02

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Sans préjudice de l'application de l'article 2.02, les bateaux et engins de plaisance sont soumis aux formalités d'inscription définies par un décret pris sur le rapport du ministre chargé des voies navigables.

Circulation et stationnement des bateaux de plaisance.

Article 9.03

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Sur les rivières à courant libre, la navigation des bateaux et engins de plaisance s'effectue librement sous réserve des droits des propriétaires riverains et des tiers.

2. Sauf dispositions contraires des règlements particuliers, sur les rivières canalisées et les canaux, les bateaux et engins de plaisance naviguent librement dans les biefs et franchissent librement les écluses dans les conditions prévues à l'article 6.29.

3. Sur les lacs et plans d'eau, les réservoirs et rigoles d'alimentation des canaux ainsi que sur leurs dépendances, la navigation des bateaux et engins de plaisance s'effectue librement sous réserve des conditions fixées par les règlements particuliers et des droits des propriétaires riverains et des tiers.

4. Sans préjudice des dispositions du présent règlement applicables aux menues embarcations, les bateaux et engins de plaisance doivent se tenir à une distance suffisante des bâtiments faisant route et des engins flottants au travail, ainsi que, d'une façon générale, de tous les chantiers de travaux ouverts sur la voie navigable.

5. L'ancrage et l'amarrage dans le chenal navigable sont interdits.

Stationnement permanent

Article 9.04

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

Les propriétaires des bateaux de plaisance ne peuvent garer ou laisser stationner à titre permanent leurs bateaux dans les limites des dépendances du domaine public n'ayant pas fait l'objet de concessions ou d'autorisations d'occupation temporaire qu'après en avoir obtenu l'autorisation du chef du service de la navigation.

Sports nautiques

Article 9.05

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Il est interdit aux nageurs et aux skieurs nautiques de s'approcher des bâtiments et matériels flottants faisant route ainsi que des engins flottants au travail.

2. La pratique des sports nautiques et notamment du ski nautique est soumise aux prescriptions prévues par des règlements particuliers.

Services publics de transports de passagers.
Règles générales

Article 10.01

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Les préfets prescrivent les dispositions nécessaires pour éviter les accidents qui pourraient survenir au départ et à l'arrivée des bateaux à passagers assurant un service public.

2. En cas de concurrence entre deux ou plusieurs entreprises, les heures de départ sont réglées par le préfet.

3. Pour l'embarquement ou le débarquement des passagers, les bateaux à passagers ne peuvent accoster qu'aux embarcadères autorisés par le préfet.

4. Sauf autorisation spéciale délivrée par le préfet, les bateaux à passagers ne doivent stationner aux embarcadères que le temps nécessaire à l'embarquement et au débarquement des passagers ainsi qu'au chargement et au déchargement des marchandises. 5. Lorsque l'embarquement ou le débarquement des passagers doit se faire au moyen de ponts mobiles, ces ponts ont au moins 80 centimètres de largeur et sont garnis des deux côtés de garde-corps de un mètre de hauteur au moins.

6. Sur les bateaux à passagers à propulsion mécanique, il est interdit à toute personne étrangère au service de s'introduire sans permission spéciale dans l'emplacement de l'appareil moteur, ainsi que dans le poste de pilotage.

7. Les règlements particuliers ou des arrêtés préfectoraux peuvent, en outre, s'il y a lieu, fixer les conditions particulières d'exploitation auxquelles devront satisfaire les entreprises de transport par bateau à passagers.

8. A bord des bateaux à passagers et à chaque point d'embarquement, doivent être affichés:

1. Les dispositions des règlements particuliers concernant le transport des passagers dans la mesure où elles intéressent le public.

2. Un tableau indiquant:

a) L'emplacement des escales pour les services réguliers;

b) Le nombre maximum de passagers;

c) Le tarif des places;

d) La faculté pour les passagers de consigner leurs plaintes et leurs observations sur un registre ouvert à cet effet.

Lettre ou groupe de lettres distinctif du pays du port d'attache ou de lieu d'immatriculation des bâtiments (liste indicative)

annexe 1

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

A ... Autriche.
B ... Belgique.
BG ... Bulgarie.
CH ... Suisse.
CS ... Tchécoslovaquie.
D ... Allemagne.
F ... France.
I ... Italie.
L ... Luxembourg.
M ... Hongrie.
N ... Pays-Bas.
NO ... Norv
P ... Portugal.
PL ... Pologne.
R ... Roumanie.
SU ... Union des Républiques socialistes soviétiques.
YU ... Yougoslavie.

Marques d'enfoncement des bateaux de navigation intérieure

Annexe 2

Créé par Décret 73-912 1973-09-21 JORF 26 SEPTEMBRE 1973 date d'entrée en vigueur 26 JUIN 1974.

1. Définitions:

a) Le "plan du plus grand enfoncement" est le plan de flottaison correspondant à l'enfoncement maximal auquel le bateau est susceptible de naviguer;

b) Le "franc-bord" est la distance entre le plan du plus grand enfoncement et le point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, le point le plus bas du bordé fixe;

c) La "distance de sécurité" est la distance entre le plan du plus grand enfoncement et le point le plus bas au-dessus duquel le bateau n'est plus considéré comme étanche sans tenir compte des prises et des chasses d'eau.

Franc-bord, distance de sécurité et plan du plus grand enfoncement.

2. Le franc bord minimal et la distance minimale de sécurité d'un bateau sont les distances qui sont prescrites par les règlements particuliers pour le type de bateau auquel il appartient et pour les différents réseaux de voies de navigation intérieure.

3. Le plan du plus grand enfoncement est le plan de flottaison le plus haut résultant des prescriptions sur le franc-bord minimal et la distance minimale de sécurité tels qu'ils sont fixés au paragraphe 2 ci-dessus.

Marques d'enfoncement.

4. Tout bateau jaugé doit porter, à l'aplomb des marques de jauge, des marques d'enfoncement visibles à distance et indélébiles ; chaque marque d'enfoncement doit, soit être constituée par un rectangle à grand côté horizontal et dont le bord inférieur coïncide avec le trait horizontal de la marque de jauge, et ayant la même longueur, soit comporter un tel rectangle.

5. Pour les autres bateaux, les prescriptions concernant les marques d'enfoncement à apposer sous le contrôle de la commission de surveillance compétente, sont fixées par arrêté du ministre chargé des voies navigables.