Décret relatif aux opérations de jaugeage des bateaux de navigation intérieure

Décret n° 76-359 du 15 avril 1976

 
     
 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement,

Vu la loi du 5 juillet 1917, modifiée par la loi du 19 juillet 1934, sur l'immatriculation des bateaux de rivière et hypothèque fluviale;

Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure;

Vu la convention internationale relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure signée à Genève le 15 février 1966;

Vu le décret n° 75-661 du 21 juillet 1975 portant publication de la convention susvisée;

Vu le décret du 29 mars 1928 modifié relatif aux opérations de jaugeage des bateaux de navigation intérieure;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1

Les opérations de jaugeage des bateaux de navigation intérieure sont effectuées dans les formes et les conditions fixées par la convention susvisée du 15 février 1966 et par le présent décret.

Elles sont constatées par la délivrance d'un certificat qui est inscrit sur un registre tenu par un bureau dit de jaugeage.

Article 2

Le ministre chargé des voies navigables fixe par arrêté la liste des bureaux de jaugeage et désigne en qualité d'experts jaugeurs les agents des services de navigation commissionnés à cet effet et assermentés qui sont chargés, sous le contrôle des chefs des services de la navigation, de la tenue des bureaux de jaugeage.

Article 3

Le modèle du registre des certificats de jaugeage prévu à l'article 1er est arrêté par le ministre chargé des voies navigables.

Le chef du service de la navigation signe le registre par première et dernière page ; il en paraphe tous les feuillets.

Article 4

Conformément aux prescriptions de la convention susvisée, lorsqu'il y a lieu à jaugeage d'un bateau, l'expert jaugeur procède, sur l'invitation du chef du service de la navigation, aux opérations de jaugeage. Il inscrit pour chaque bateau, les croquis et calculs relatifs à l'opération de jaugeage sur un procès-verbal dont le modèle est arrêté par le ministre chargé des voies navigables.

L'expert jaugeur adresse le procès-verbal de ses opérations au chef du service de la navigation qui est responsable de sa conservation.

Article 5

Le certificat de jaugeage est établi et signé par l'expert jaugeur ; il est contresigné par le chef du service de navigation chargé du bureau de jaugeage compétent. Il est délivré, contre reçu, au propriétaire du bateau ou à son représentant.

Ce certificat doit être conservé à bord du bateau.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 de la convention susvisée, sa durée de validité est fixée à quinze ans.

Article 6

S'il est constaté après vérification et en consultant, le cas échéant, le procès-verbal de jaugeage que les indications portées sur le certificat de jaugeage restent exactes, la validité de ce certificat peut être prorogée pour une durée au plus égale à dix ans pour les bateaux destinés au transport de marchandises et à quinze ans pour les autres bateaux. Cette prorogation peut être renouvelée dans les mêmes conditions de durée, sous réserve d'effectuer les mêmes vérification et consultation.

Article 7

Les duplicata du certificat de jaugeage sont établis et délivrés par le bureau de jaugeage qui a délivré ledit certificat.

Article 8

Les marques, échelles et signes de jaugeage sont apposés à la diligence du propriétaire du bateau conformément aux directives et sous le contrôle de l'expert jaugeur.

Il est interdit de les enlever ou de les déplacer.

Toutes les fois que, par suite d'un accident quelconque, une marque ou une échelle a été perdue ou se trouve détériorée, le conducteur du bateau est tenu de le signaler au bureau de jaugeage le plus voisin qui fait procéder aux opérations prévues au premier paragraphe du présent article.

Article 9

L'apposition du signe de jaugeage prévue à l'article 6 de l'annexe à la convention susvisée n'est obligatoire que sur une seule paire de marques de jaugeage.

Article 10

Le ministre chargé des voies navigables fixe par arrêté l'organisation et les conditions de fonctionnement du service central de jaugeage prévu à l'article 8 de la convention susvisée du 15 février 1966. Il détermine les conditions dans lesquelles les bureaux de jaugeage sont autorisés à communiquer directement avec les bureaux de jaugeage des autres Etats en application des articles 7 et 8 de ladite convention et des articles 10 et 11 de l'annexe de cette dernière.

Article 11

Les dispositions des articles 1er à 20 du décret modifié du 29 mars 1928 relatif aux opérations de jaugeage des bateaux de navigation intérieure sont abrogées.

Art. 12

Le ministre de l'équipement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : Jacques CHIRAC.

Le ministre de l'équipement, Robert GALLEY.