Décret déterminant les modalités d'application des dispositions du code du travail dans les entreprises de transport par voie de navigation intérieure et au personnel navigant de la batellerie fluviale.

Décret n° 83-1111 du 19 décembre 1983

 
  Champ d'application. Article 1

Dispositions applicables au personnel sédentaire. Article 2

Dispositions applicables au personnel navigant. Article 3

Travail par roulement, par relais. Article 4

Travaux intermittents. Article 5

Dérogations permanentes. Article 6

Prolongations temporaires de la durée du travail. Article 7

Mesures de controle. Article 8

Dispositions finales. Article 9

Exécution. Article 10

 
 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre des transports,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 212-1 et L. 212-2;

Vu l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés;

Vu l'article 10 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs;

Vu l'accord national sur la durée du travail, les congés payés et les systèmes de rémunération du personnel des entreprises de la navigation intérieure (flotte classique) en date du 4 mai 1982;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 janvier 1983 relatif à la consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés;

Vu les observations présentées par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressées;

Le conseil des ministres entendu,

Champ d'application.

Article 1

Créé par Décret 83-1111 1983-12-19 JORF 22 décembre 1983 en vigueur le 1er mars 1984.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux entreprises de transport par voie de navigation intérieure et dans leurs dépendances. Ils s'appliquent également, pour leur personnel navigant, aux entreprises de toutes natures exerçant une activité de batellerie fluviale à titre principal ou accessoire.

Par dépendances , on entend, au sens du présent décret, les ateliers, chantiers, bureaux, sièges sociaux et autres établissements travaillant exclusivement pour le fonctionnement ou l'entretien des entreprises en cause.

Dispositions applicables au personnel sédentaire

Article 2

Créé par Décret 83-1111 1983-12-19 JORF 22 décembre 1983 en vigueur le 1er mars 1984.

Sous réserve du respect des dispositions du code du travail relatives au repos hebdomadaire dans les entreprises de navigation intérieure et après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, l'employeur peut, pour le personnel autre que celui employé à la conduite et à la manoeuvre des bateaux, répartir sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine la durée hebdomadaire de travail prévue par l'article L. 212-1 du même code, sans que la durée journalière du travail puisse excéder le maximum prévu audit article.

Toutefois, la répartition de cette durée sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.

Sauf dans les cas prévus à l'article 7 du présent décret , l'adoption d'une répartition de la durée légale hebdomadaire du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq par semaine exclut toute dérogation à la limitation de la durée quotidienne de travail prévue par le deuxième alinéa dudit article L. 212-1.

La semaine de travail est comprise entre le lundi à 0 heure et le dimanche à 24 heures.

Dispositions applicables au personnel navigant.

Article 3

Créé par Décret 83-1111 1983-12-19 JORF 22 décembre 1983 en vigueur le 1er mars 1984.

Pour le personnel employé à la conduite et à la manoeuvre des bateaux de navigation intérieure, l'employeur devra, pour l'application de l'article L. 212-1 du code du travail, se conformer aux dispositions suivantes.

Paragraphe 1er - Flotte classique.

La durée hebdomadaire de travail du personnel affecté à ce mode de navigation est celle prévue par le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail.

Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, il est admis à titre transitoire, sans préjudice de conventions ou d'accords conclus en application de l'article L. 212-2 du code du travail, qu'à la durée visée à cet alinéa correspond une durée moyenne de présence de quarante-neuf heures et demie calculée annuellement en ce qui concerne le personnel à la disposition de l'employeur pour assurer, pendant ce temps de présence, la surveillance du chargement, ou du déchargement, ou toute opération nécessaire à la conduite ou l'entretien du matériel.

Pour la détermination et le calcul de cette moyenne annuelle:

la durée de présence au cours d'une semaine prise isolément ne peut excéder cinquante-deux heures;

un apurement des situations individuelles intervient à la fin de chaque semestre.

Dans un délai maximum d'un an, des négociations interviendront entre les organisations d'employeurs et de salariés intéressées en vue de fixer un calendrier de réduction de l'équivalence sus-indiquée. A défaut d'accord, un décret fixera une nouvelle étape de réduction intervenant dans un délai maximum de dix-huit mois après la date de publication du présent décret.

Toutefois, la répartition de cette durée de présence sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.

Sauf dans les cas prévus à l'article 7 du présent décret , l'adoption d'un des modes de répartition précités exclut une durée de présence journalière supérieure au nombre d'heures correspondant à la limitation de la durée quotidienne de travail effectif prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail.

Paragraphe 2 - Flotte poussée ou automoteurs exploités en régime continu.

Sous réserve des dispositions du code du travail relatives au repos hebdomadaire du personnel navigant des entreprises de navigation intérieure et après avoir consulté le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel, l'employeur peut organiser le travail du personnel dans le cadre d'un cycle comprenant une période d'embarquement suivie d'une période de repos à terre.

La durée hebdomadaire moyenne du travail est calculée sur la durée du cycle ; elle est égale au résultat de la division du nombre d'heures de travail que le cycle comprend par le nombre de semaines ou fraction de semaine sur lequel il s'étend.

Cette moyenne ne doit en aucun cas être supérieure à la durée hebdomadaire moyenne maximale du travail fixée par l'article L. 212-7 du code du travail.

La durée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail peut être portée à douze heures.

Aucune période de travail ne peut, pendant la journée d'embarquement, excéder six heures.

Le repos journalier comporte au moins une période de six heures consécutives.

Paragraphe 3 - Flotte poussée exploitée suivant un régime autre que celui visé au paragraphe 2 ci-dessus

Sous réserve du respect des dispositions du code du travail relatives au repos hebdomadaire du personnel navigant des entreprises de navigation intérieure et après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, l'employeur peut répartir sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine la durée hebdomadaire de travail prévue par l'article L. 212-1 du code du travail.

Toutefois, la répartition de cette durée sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif peut atteindre douze heures.

Travail par roulement, par relais.

Article 4

Créé par Décret 83-1111 1983-12-19 JORF 22 décembre 1983 en vigueur le 1er mars 1984.

L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais sont autorisées dans les établissements ou parties d'établissements des entreprises visées à l'article 1er, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette consultation doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application de ces formules pour les catégories de personnel visées aux articles 2 et 3.

Dans le cas de travail par relais pour le personnel visé à l'article 2, l'amplitude individuelle de la journée de travail ne peut excéder dix heures.

Travaux intermittents

Article 5

Créé par Décret 83-1111 1983-12-19 JORF 22 décembre 1983 en vigueur le 1er mars 1984.

Sans préjudice de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables et à titre transitoire, pour tenir compte de l'intermittence du travail, la durée hebdomadaire de travail effectif prévu à l'article L. 212-1 du code du travail peut être prolongée, pour les personnels désignés ci-après, du temps de présence suivant correspondant aux périodes d'inactivité:

personnel sédentaire occupé à des opérations de gardiennage et de surveillance : neuf,

personnel non navigant des services d'incendie : six.

La durée de présence de ces personnels peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives, le temps de présence journalier déterminé dans les limites fixées par l'article L. 212-1 du code du travail et compte tenu des dispositions susvisées ne devant pas excéder douze heures.

Dans un délai maximum d'un an, des négociations interviendront entre les organisations d'employeurs et de salariés intéressées en vue de fixer un calendrier de réduction de l'équivalence sus-indiquée. A défaut d'accord, un décret fixera une nouvelle étape de réduction intervenant dans un délai maximum de dix-huit mois après la date de publication du présent décret.

Dérogations permanentes.

Article 6

Créé par Décret 83-1111 1983-12-19 JORF 22 décembre 1983 en vigueur le 1er mars 1984.

Pour les travaux désignés au tableau ci-dessous et conformément à ces indications:

a) La durée du travail effectif journalier du personnel visé à l'article 2 peut être prolongée au-delà de la durée résultant du mode de répartition choisi, sans pouvoir dépasser le maximum prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail;

b) La durée de présence journalière du personnel visé au premier paragraphe de l'article 3 peut être prolongée au-delà de la durée résultant du mode de répartition choisi, sans pouvoir dépasser la durée de présence maximale journalière prévue au même paragraphe;

c) La durée du travail effectif journalier des personnels visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 ne peut, compte tenu des prolongations admises par le présent article, dépasser le maximum fixé, pour ces personnels, par ledit article 3.

Dans tous les cas où elles conduisent à dépasser la durée hebdomadaire du travail prévue par l'article L. 212-1 du code du travail ou la durée de présence équivalente, les heures de prolongation prévues par le présent article sont rémunérées au tarif des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit, s'il y a lieu, au repos compensateur dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 215-5-1 du code du travail. Elles ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions de l'article L. 212-6 du code du travail. Elles entrent en compte dans le calcul de la durée maximale de travail pouvant être accomplie au cours d'une même semaine, telle qu'elle est définie à l'article L. 212-7 dudit code.

TRAVAUX

Travail du personnel d'armement, de régulation et de mouvement pour la préparation et le contrôle des conditions d'exploitation des unités.

Prolongation maximale journalière : 2 heures.

Travail du personnel devant exécuter dans des délais de rigueur le chargement ou le déchargement des unités.

Prolongation maximale journalière : 2 heures.

Travail nécessaire pour préparer ou achever les opérations de chargement ou de déchargement des unités.

Prolongation maximale journalière : 1 heure.

Travail du personnel des unités fréquentant à la fois des parties maritimes et fluviales d'une voie navigable.

Prolongation maximale journalière : 1 heure.

Travail des salariés occupés à des opérations qui, techniquement, ne peuvent être arrêtées à volonté lorsqu'elles n'ont pu être terminées dans les délais réglementaires par suite de leur nature ou de circonstances exceptionnelles.

Prolongation maximale journalière : 1 heure.

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel doivent être consultés au moins une fois par an sur l'utilisation des dérogations prévues au présent article.

Prolongations temporaires de la durée du travail.

Article 7

Créé par Décret 83-1111 1983-12-19 JORF 22 décembre 1983 en vigueur le 1er mars 1984.

La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par l'article L. 212-1 et, éventuellement, par l'article L. 212-7 du code du travail pour l'accomplissement:

a) Par le personnel visé à l'article 2 du présent décret, de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit aux bateaux, soit au matériel fixe, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci;

b) Par le personnel visé à l'article 3 de ce décret, de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour parer aux accidents ou incidents de navigation, organiser des mesures de sauvetage, sauver d'une perte irréparable les cargaisons ou réparer des accidents survenus aux unités.

Cette faculté de prolongation est illimitée pendant un jour. Elle est limitée à deux heures pendant les jours suivants dans des conditions déterminées après consultation du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

Pour le personnel visé au paragraphe 1er de l'article 3, les durées de travail effectif fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1 et par l'article L. 212-7 du code du travail s'entendent des durées de présence correspondantes.

Les limitations susvisées et celles prévues par le quatrième alinéa du paragraphe 2 et le troisième alinéa du paragraphe 3 de l'article 3 ne font pas obstacle à l'exécution des travaux envisagés par le présent article.

Les heures ainsi accomplies sont rémunérées comme des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit, s'il y a lieu, au repos compensateur dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail. Elle ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions de l'article L. 212-6 dudit code.

Le chef d'entreprise qui veut faire usage des dérogations prévues au présent article doit en informer immédiatement l'inspecteur du travail.

Mesures de controle.

Article 8

Créé par Décret 83-1111 1983-12-19 JORF 22 décembre 1983 en vigueur le 1er mars 1984.

1° Personnel visé à l'article 2.

Dans tous les établissements soumis aux dispositions du présent décret, y compris ceux qui bénéficient de l'autorisation de déroger à l'horaire collectif dans les conditions prévues par l'article L. 212-4-1 du code du travail, un horaire de travail doit être affiché de manière à assurer l'information immédiate et permanente des salariés concernés ainsi que celle de l'autorité chargée du contrôle. L'horaire doit être maintenu en bon état de lisibilité.

Cet horaire est daté et signé par le chef d'établissement ou sous sa responsabilité par le personnel qu'il a désigné à cet effet.

Les rectificatifs qui doivent être établis en cas de recours à des heures supplémentaires doivent être également datés, signés et affichés.

Un double de l'horaire et des modifications doit être adressé à l'inspecteur du travail avant sa mise en service ou avant l'entrée en vigueur de toute modification.

Les salariés ne peuvent être occupés, réserve faite pour le cas d'horaires individualisés institués selon l'article L. 212-4-1 susvisé, que conformément aux indications d'un horaire qui mentionne, pour chaque journée, les heures de début et de fin de travail ainsi que celle des repos et l'indicateur de paiement et de non-paiement de ces heures de repos. Il précise éventuellement le régime particulier auquel sont soumises certaines catégories de travailleurs et mentionne en outre, s'il y a lieu, la base juridique des heures supplémentaires ou des heures de récupération qu'il comporte.

En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative de chacune de celles-ci est indiquée, soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, soit par un registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition du service de l'inspection du travail.

2° Personnel visé à l'article 3.

Les temps de travail et de repos des membres de l'équipage doivent figurer sur un registre spécial dont le modèle est fixé par un arrêté des ministres chargés des transports et du travail.

Ce registre qui doit être visé chaque mois par l'employeur ou son représentant est tenu constamment à jour par le chef de bord et à la disposition des salariés concernés ainsi qu'à celle des agents chargés du contrôle.

3° Dispositions communes aux personnels visés aux articles 2 et 3.

En cas de recours aux dispositions de l'article L. 212-6, l'information préalable de l'inspection du travail sera assurée par l'affichage, avant le début du travail supplémentaire, d'un rectificatif daté et signé et par l'envoi le jour même d'un double de ce rectificatif à l'inspecteur du travail.

Ce rectificatif comportera la mention du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6, la durée de la dérogation prévue, la récapitulation des heures du contingent déjà utilisées et la partie de ce contingent restant disponible.

Le bulletin de paie ou la fiche annexée au bulletin de paie prévue à l'article D. 212-11 du code du travail doit préciser le total cumulé des heures supplémentaires effectuées par le salarié depuis le début de l'année civile.

Le chef d'établissement doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail et pendant une durée de un an le ou les documents existants dans l'établissement qui lui permettent de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.

Dispositions finales.

Article 9

Créé par Décret 83-1111 1983-12-19 JORF 22 décembre 1983 en vigueur le 1er mars 1984.

Le décret du 30 juillet 1937 déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de quarante heures dans les entreprises de transport ou de traction sur les voies de navigation intérieure du territoire et au personnel navigant de la batellerie fluviale cessera d'être en vigueur à compter de la date d'effet du présent décret.

Exécution.

Article 10

Créé par Décret 83-1111 1983-12-19 JORF 22 décembre 1983 en vigueur le 1er mars 1984.

Le Premier ministre, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er mars 1984.

Le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.

Le ministre des transport, CHARLES FITERMAN.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.