Décret relatif au service des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises

Décret n° 88-228 du 7 mars 1988

 
     
 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,

Vu la directive C.E.E. n° 82-714 du Conseil des communautés européennes en date du 4 octobre 1982 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;

Vu la convention révisée pour la navigation du Rhin signée à Mannheim le 17 octobre 1868 et la convention révisée au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure;

Vu les articles R. 25 et R. 26 du code pénal;

Vu la loi du 22 juillet 1913 concernant les bateaux effectuant des parcours partie maritimes, partie fluviaux;

Vu la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures;

Vu le titre II de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs;

Vu le décret du 17 janvier 1928 réglementant la navigation dans les estuaires;

Vu le décret du 6 février 1932 modifié et complété portant règlement général de police des voies de navigation intérieure;

Vu le décret du 17 avril 1934 modifié réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et non soumis à la réglementation de la navigation maritime;

Vu le décret n° 54-668 du 11 juin 1954 déterminant, en exécution du décret-loi du 17 juin 1938, les conditions d'application de la réglementation de l'inscription maritime dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux fréquentés par les bâtiments de mer;

Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure;

Vu l'avis du conseil d'administration de la chambre nationale de la batellerie artisanale en date du 4 juin 1987;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Zones de navigation

Article 1

Pour l'application du présent décret, les eaux intérieures sont classées en quatre zones par un arrêté du ministre chargé des transports. Une zone R comprend celles des voies pour lesquelles un certificat de visite est à délivrer conformément à l'article 22 de la convention du 17 octobre 1868 révisée pour la navigation du Rhin.

Champ d'application

Article 2

Sont assujettis aux dispositions du présent décret les bateaux destinés au transport de marchandises et les remorqueurs et pousseurs circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, à l'exception des bateaux originaires d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté économique européenne et ayant conclu avec la France ou la Communauté un accord de reconnaissance réciproque des certificats de navigabilité.

Sont exclus du présent décret les bateaux militaires, les navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mer, circulant ou stationnant sur les eaux fluvio-maritimes ou se trouvant temporairement en amont de ces eaux et munis d'un titre de navigation en cours de validité.

Certificats communautaires

Article 3

Tout bateau de navigation intérieure doit être muni d'un certificat communautaire répondant aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports, sous réserve des dispositions particulières des articles 4, 13 et 16 du présent décret.

En outre, pour naviguer sur les voies d'eau des première et deuxième zones, tout bateau doit répondre à des prescriptions techniques complémentaires définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Le ministre peut établir des prescriptions particulières pour des trajets effectués dans des zones géographiques restreintes.

Article 4

Un bateau muni d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin peut naviguer sur toutes les voies d'eau.

Toutefois, il doit être muni d'un certificat supplémentaire communautaire:

1. Pour bénéficier des allégements techniques prévus sur les voies des troisième et quatrième zones;

2. Pour naviguer sur les voies d'eau des première et deuxième zones compte tenu des prescriptions techniques complémentaires prévues à l'alinéa 2 de l'article 3 du présent décret.

Conditions de délivrance des certificats

Article 5

Les certificats communautaires sont délivrés à la suite d'une visite technique destinée à vérifier que le bateau est conforme aux prescriptions techniques définies aux arrêtés prévus à l'article 3 du présent décret, par le président de la commission de surveillance territorialement compétente.

La conformité des bateaux aux prescriptions techniques est précisée sur le certificat communautaire mentionné à l'article 3 du présent décret ou sur le certificat supplémentaire communautaire mentionné à l'article 4 du présent décret.

Article 6

La visite de conformité prévue visée à l'article 5 est effectuée par la commission de surveillance territorialement compétente.

Cette commission peut s'abstenir de soumettre, en tout ou partie, le bateau à la visite technique dans la mesure où il découle d'une attestation valablement délivrée par une société de classification agréée par le ministre chargé des transports que le bateau satisfait, soit en tout, soit en partie, aux prescriptions techniques définies en application de l'article 3 du présent décret.

La visite de conformité a lieu à l'issue de la construction et avant la mise en service pour tout bateau dont la quille a été posée après le 1er janvier 1985.

Les bateaux dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1985 devront être au plus tard le 1er juillet 1998 munis d'un certificat communautaire délivré selon un calendrier échelonné défini par arrêté du ministre chargé des transports et à la suite d'une visite de conformité. Toutefois, la période au cours de laquelle cette visite technique doit être effectuée peut être prolongée de sept ans pour les bateaux qui naviguent exclusivement sur le réseau national et dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1970.

La visite de conformité aux prescriptions techniques a lieu à l'issue des opérations douanières pour tout bateau importé avant sa mise en service.

Durée de validité des certificats

Article 7

La durée de validité du certificat communautaire de navigation intérieure est fixée par la commission de surveillance et ne peut excéder en aucun cas dix ans.

La durée de validité du certificat supplémentaire communautaire est indépendante et au plus égale à la durée de validité du certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin.

La durée de validité des mentions correspondant aux prescriptions techniques complémentaires pour la navigation sur les voies d'eau des première et deuxième zones est indépendante mais est au plus égale à celle du certificat communautaire.

Article 8

A titre exceptionnel, la validité d'un certificat communautaire peut être prorogée pendant une durée maximum de douze mois par la commission de surveillance qui l'a délivré ou renouvelé. Cette prorogation de validité doit être mentionnée sur le certificat.

Article 9

Les certificats communautaires sont renouvelés à l'expiration de leur période de validité selon les conditions et modalités prévues pour leur délivrance.

Refus ou retrait des certificats

Article 10

Toute décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un certificat communautaire est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.

Tout certificat en cours de validité peut être retiré par l'autorité qui l'a délivré ou renouvelé lorsque le bateau cesse d'être conforme aux prescriptions techniques correspondant à son certificat.

Duplicata des certificats

Article 11

Un certificat en cours de validité perdu ou abîmé peut être remplacé par un duplicata établi par la commission de surveillance qui a délivré ledit certificat.

Travaux sur les bateaux

Article 12

En cas de modification ou de réparation importante qui affecte la solidité de la construction ou les caractéristiques du bateau, celui-ci doit être soumis avant tout nouveau voyage à la visite technique prévue à l'article 5.

A la suite de cette visite, il est délivré un nouveau certificat précisant les caractéristiques techniques du bateau.

Si le certificat initial a été délivré ou renouvelé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, le président de la commission de surveillance qui renouvelle ce certificat doit en informer directement dans le délai d'un mois l'autorité qui avait délivré ou renouvelé le certificat précédent.

Dispositions particulières

Article 13

Ne sont pas soumis à l'application des articles 3 et 4 du présent décret relatifs aux certificats communautaires mais doivent être munis d'un certificat de bateau délivré dans les conditions et suivant un calendrier défini par arrêté du ministre chargé des transports:

1° Les bateaux dont le port en lourd ne dépasse pas quinze tonnes;

2° Les bateaux dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1950 , dont le port en lourd ne dépasse pas 350 tonnes, et qui naviguent sur les seules eaux intérieures françaises;

3° Les bateaux qui naviguent exclusivement sur des voies navigables non reliées au réseau navigable des autres Etats membres de la Communauté économique européenne;

4° Les bateaux de service, les bateaux spécialisés dits engins flottants.

Contrôle

Article 14

Les autorités compétentes peuvent, à tout moment, vérifier la présence à bord d'un certificat valable au terme du présent décret et la conformité du bateau à ce certificat.

Si, lors de ce contrôle, les autorités constatent soit l'absence ou la non-validité du certificat, soit la non-conformité du bateau aux mentions du certificat, le propriétaire du bateau ou son représentant est mis en demeure de prendre toutes mesures nécessaires pour remédier à cette situation, notamment avant l'entrée du bateau sur le territoire national ou avant sa sortie dudit territoire.

Si, lors du contrôle visé au premier alinéa, il est constaté que le bateau représente un danger manifeste, les autorités peuvent soit interrompre sa navigation jusqu'à ce qu'il ait été remédié à la situation constatée, soit prescrire des mesures qui lui permettront de naviguer sans danger, le cas échéant après avoir terminé son transport jusqu'au lieu où il fera l'objet d'une visite ou d'une réparation.

Le président de la commission de surveillance compétente au lieu du contrôle est tenu informé des dispositions prises en vertu du présent article. Il informe directement l'autorité, qui a délivré ou renouvelé en dernier lieu le certificat, des constatations faites et des décisions qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre.

Toute décision d'interruption de la navigation est motivée et notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.

Matières dangereuses

Article 15

Outre les prescriptions résultant de l'application du présent décret, tout bateau transportant des matières dangereuses doit être en conformité avec la réglementation régissant ces transports.

Tout bateau muni d'un certificat délivré au titre du règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin peut transporter des matières dangereuses sur les eaux intérieures dans les conditions figurant audit certificat.

Dispositions diverses

Article 16

Sont abrogés les articles 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 18 et 19 du décret du 17 janvier 1928, l'article 11 du décret du 6 février 1932 modifié et les articles 2 bis à 55 a du décret du 17 avril 1934 modifié.

Toutefois, les dispositions des décrets du 17 janvier 1928 et 17 avril 1934 en vigueur à la date de publication du présent décret demeurent applicables aux bateaux en service à cette date jusqu'aux dates prévues aux calendriers mentionnés aux articles 6 et 13 du présent décret.

Art. 17. - Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,
du logement, de l'aménagement du territoire
et des transports, chargé des transports,
JACQUES DOUFFIAGUES

Le ministre de l'équipement, du logement,
de l'aménagement du territoire et des transports,
PIERRE MÉHAIGNERIE