Décret réglementant la publicité sur les eaux intérieures

Décret n° 89-422 du 27 juin 1989

 
     
 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, modifiée par la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975;

Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, modifiée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, notamment son article 14;

Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure, modifié par le décret n° 77-330 du 28 mars 1977;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1

La publicité sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies par la loi du 23 décembre 1972 susvisée, est, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée, soumise aux dispositions du présent décret.

Article 2

La publicité n'est admise que sur les bâtiments motorisés au sens du b de l'article 1.01 du règlement général de police de la navigation intérieure et à condition que ces bâtiments ne soient ni équipés ni utilisés à des fins essentiellement publicitaires.

Article 3

Les seuls dispositifs publicitaires admis sont constitués de panneaux plats. Chaque dispositif ne peut excéder:

5 mètres dans le sens horizontal, sans pouvoir dépasser un dixième de la longueur hors tout du bâtiment;

0,75 mètre dans le sens vertical, sans pouvoir s'élever à plus d'un mètre au-dessus du niveau du point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, du point le plus bas du bordé fixe.

En outre, la surface totale des publicités apposées ou installées sur un bâtiment ne peut excéder 8 mètres carrés.

Les dispositifs publicitaires ne doivent être ni lumineux, ni luminescents, ni réfléchissants, ni éclairés par projection ou par transparence.

Article 4

Les bâtiments supportant de la publicité ne peuvent stationner ou séjourner dans des lieux mentionnés aux 2° et 3° de l'article 4 et à l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée ou sur les plans d'eau ou parties de plans d'eau situés à moins de 100 mètres de ces lieux.

De même, ces bâtiments ne peuvent stationner ou séjourner à moins de 40 mètres du bord extérieur de la chaussée d'une voie routière ouverte à la circulation publique s'ils sont visibles de cette voie.

Ils ne peuvent circuler à moins de trois cents mètres les uns des autres, ni circuler à vitesse anormalement réduite.

Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE

Le ministre de la culture, de la communication,
des grands travaux et du Bicentenaire,
JACK LANG

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l'environnement et de la prévention
des risques technologiques et naturels majeurs,
BRICE LALONDE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
chargé des transports routiers et fluviaux,
GEORGES SARRE