Décret relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible

Décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996

 
  Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1-6

Chapitre II : Procédures d'évaluation de la conformité aux exigences essentielles.
Article 7-12

Chapitre III : Dispositions diverses.
Article 13-17

 
 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1;

Vu la loi du 28 octobre 1943, modifiée par le décret n° 60-178 du 23 février 1960, relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure, et notamment ses articles 2 et 3;

Vu la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des Etats membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles;

Vu le décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 modifié portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive;

Vu le décret n° 92-768 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux problèmes de certification de conformité applicables aux équipements de protection individuelle visés à l'article R. 233-83-3 du code du travail;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1

Modifié par Décret 2002-695 2002-04-30 art. 1 1 JORF 3 mai 2002.

I. - On entend, au sens du présent décret:

a) Par "appareils", les machines, les matériels, les dispositifs fixes ou mobiles, les organes de commande et de contrôle, les systèmes de détection et de prévention qui, seuls ou combinés, sont destinés à être utilisés pour effectuer des opérations de production, de transport, de stockage, de mesure, de régulation, de conversion d'énergie ou de transformation de matériau et qui, par les risques d'inflammation que leur fonctionnement peut créer, sont susceptibles de déclencher une explosion;

b) Par "systèmes de protection", les dispositifs, autres que les composants des appareils définis ci-dessus, qui ont pour objet d'arrêter à sa naissance le processus d'explosion ou de limiter la zone affectée par une explosion, qui fonctionnent de manière autonome et qui sont mis en cet état sur le marché;

c) Par "composants", les pièces destinées à être incorporées dans un appareil ou dans un système de protection qui sont essentielles à la sécurité de son fonctionnement, mais qui n'ont pas de fonction autonome;

d) Par "atmosphère explosive", tout mélange, dans les conditions de pression et de température normales, d'air et de substances inflammables à l'état de gaz, de vapeurs, de brouillards ou de poussières, dans lequel la combustion, une fois amorcée, se propage quasi instantanément;

e) Par "atmosphère explosible", une atmosphère susceptible de devenir explosive du fait de conditions locales particulières;

f) Par "mise sur le marché", la fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la location ou la mise à disposition à titre gratuit.

II. - Il est dit des appareils et des systèmes de protection mentionnés au I ci-dessus ainsi que des dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage mentionnés à l'alinéa 2 du I de l'article 2 "qu'ils sont utilisés conformément à leur destination" lorsqu'il en est fait usage conformément aux indications qui sont données par le fabricant et qui sont nécessaires pour assurer la sécurité de leur fonctionnement.

Article 2

Modifié par Décret 2002-695 2002-04-30 art. 1 2 JORF 3 mai 2002.

I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux appareils et aux systèmes de protection qui sont destinés à être utilisés en atmosphère explosible.

Elles s'appliquent également aux dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage qui sont nécessaires ou qui contribuent à assurer la sécurité du fonctionnement des appareils et des systèmes de protection contre les risques d'explosion.

II. - Sont exclus du champ d'application du présent décret:

- les dispositifs médicaux destinés à être utilisés dans un environnement médical;

- les appareils et systèmes de protection lorsque le danger d'explosion est exclusivement dû à la présence de substances explosives ou de matières chimiques instables;

- les équipements destinés à être utilisés dans des environnements domestiques, c'est-à-dire dans une atmosphère qui ne devient qu'exceptionnellement explosible à raison d'une fuite accidentelle de gaz;

- les équipements de protection individuels soumis aux dispositions du décret du 29 juillet 1992 susvisé;

- les navires, les plates-formes marines mobiles ainsi que les équipements installés à bord de ces navires ou de ces plates-formes;

- les moyens de transport par voie aérienne ou par voie d'eau, par route ou par fer destinés uniquement au transport de personnes ou conçus pour le transport des marchandises, lorsqu'il ne s'agit pas de véhicules destinés à être utilisés dans une atmosphère explosible ainsi que les équipements dont ils sont dotés ;

- les équipements spécifiquement destinés à des fins militaires.

Article 3

Les appareils entrant dans le champ d'application du présent décret sont classés en deux groupes.

I. - Le groupe I comprend les appareils destinés aux travaux souterrains des exploitations minières ainsi qu'aux installations de surface, soumises à des risques d'explosion en raison de la présence de grisou ou de poussières combustibles.

Ces appareils sont rangés dans l'une des deux catégories suivantes, selon leur niveau de protection.

a) La catégorie M1 comprend les appareils qui sont conçus ou qui sont équipés de moyens de protection spéciaux pour assurer, dans les conditions de fonctionnement prévues par le fabricant, un très haut niveau de protection.

Les appareils de cette catégorie doivent satisfaire aux exigences supplémentaires prescrites au point 2.0.1 de l'annexe I au présent décret.

b) La catégorie M2 comprend les appareils conçus pour assurer, dans les conditions de fonctionnement prévues par le fabricant, un haut niveau de protection.

Les appareils de cette catégorie doivent satisfaire aux exigences supplémentaires prescrites au point 2.0.2 de l'annexe I au présent décret.

II. - Le groupe II comprend les appareils destinés à être utilisés dans des lieux autres que ceux où sont installés les appareils du groupe I qui sont néanmoins susceptibles d'être exposés aux dangers résultant de la présence d'atmosphères explosives.

Ces appareils sont classés en trois catégories selon leur niveau de protection.

a) La catégorie 1 comprend les appareils qui sont conçus pour assurer, dans les conditions de fonctionnement prévues par le fabricant, un très haut niveau de protection.

Les appareils de cette catégorie doivent satisfaire aux mêmes conditions de sécurité que ceux relevant de la catégorie M1 ainsi qu'aux exigences supplémentaires définies au point 2.1 de l'annexe I.

b) La catégorie 2 comprend les appareils conçus pour assurer, dans les conditions de fonctionnement prévues par le fabricant, un haut niveau de protection.

Les appareils de cette catégorie doivent satisfaire aux exigences supplémentaires prescrites au point 2.2 de l'annexe I.

c) La catégorie 3 comprend les appareils conçus pour assurer, dans les conditions habituelles de fonctionnement prévues par le fabricant, un niveau normal de protection.

Ils doivent satisfaire aux exigences supplémentaires prescrites au point 2.3 de l'annexe I.

Article 4

Modifié par Décret 2002-695 2002-04-30 art. 1 3 JORF 3 mai 2002.

I. - Le fabricant, l'importateur ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ne peut mettre sur le marché un équipement mentionné au I de l'article 2 s'il n'a, après avoir satisfait aux procédures d'évaluation de conformité définies au chapitre II du présent décret, établi et signé une déclaration CE de conformité par laquelle il assure que cet équipement est conforme aux exigences essentielles définies à l'article 5 et s'il n'y a apposé le marquage CE prévu à l'article 12. Cette déclaration de conformité doit être remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à titre gratuit ou onéreux par le responsable de cette opération.

La déclaration CE de conformité est établie conformément au modèle figurant à la partie B de l'annexe IX.

II. - Le fabricant, l'importateur ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ne peut mettre sur le marché des composants mentionnés au I (c) de l'article 1er qu'il déclare être destinés à être incorporés dans un équipement entrant dans le champ d'application du présent décret sans les accompagner de l'attestation de conformité prévue à l'article 10.

III. - Lorsque la déclaration CE de conformité et le marquage CE ou l'attestation de conformité sont effectués dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ils produisent les mêmes effets que les formalités correspondantes prévues par le présent décret.

IV - Les ingénieurs ou fonctionnaires des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou agents placés sous leurs ordres et à ce désignés peuvent se faire remettre gratuitement, par les constructeurs, importateurs ou revendeurs, un ou plusieurs exemplaires des appareils, systèmes de protection ou dispositifs visés au second alinéa du I de l'article 2, en vue de faire contrôler, par les organismes mentionnés au I de l'article 8, le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé définies à l'annexe I du présent décret.

Après contrôles, essais et épreuves, les exemplaires susmentionnés sont restitués à leur propriétaire.;

Article 5

Les appareils et les systèmes de protection doivent satisfaire, tant en ce qui concerne leur conception que leur fabrication, aux exigences essentielles de sécurité et de santé définies à l'annexe I.

Ces exigences tiennent compte de l'utilisation à laquelle les appareils et les systèmes de protection sont destinés ainsi que du groupe et de la catégorie dont ceux-ci relèvent ; il est fait, à cet effet, une distinction entre les exigences générales auxquelles l'ensemble des appareils et systèmes de protection entrant dans le champ d'application du présent décret doivent satisfaire et les exigences supplémentaires propres à chaque groupe ou à chaque catégorie d'équipements.

Les dispositifs mentionnés au second alinéa du I de l'article 2 doivent satisfaire aux mêmes exigences générales que celles prescrites pour les appareils et les systèmes de protection.

Article 6

Lorsqu'une norme nationale qui transpose une norme européenne harmonisée dont la référence a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes couvre une ou plusieurs des exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe I, les appareils, les systèmes de protection, les dispositifs au sens du second alinéa du I de l'article 2 ou les composants mentionnés au I (c) de l'article 1er construits ou fabriqués conformément à cette norme sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé susmentionnées.

En l'absence de normes harmonisées, la conformité aux normes et spécifications techniques nationales est réputée concourir à l'application régulière des exigences essentielles de sécurité et de santé.

Chapitre II : Procédures d'évaluation de la conformité aux exigences essentielles.

Article 7

La déclaration de conformité prescrite à l'article 4 ci-dessus et le marquage CE prévu à l'article 12 ci-dessous des appareils, des systèmes de protection et des dispositifs mentionnés au second alinéa du I de l'article 2 sont subordonnés à l'évaluation de leur conformité aux exigences essentielles définies à l'article 5.

Les procédures d'évaluation de la conformité diligentées à cette fin peuvent être les suivantes:

- le "module examen CE de type" défini à l'annexe II;

- le "module assurance qualité de production" défini à l'annexe III;

- le "module vérification sur produit" défini à l'annexe IV;

- le "module conformité au type" défini à l'annexe V;

- le "module assurance qualité du produit" défini à l'annexe VI;

- le "module contrôle interne de fabrication" défini à l'annexe VII;

- le "module vérification à l'unité" défini à l'annexe VIII.

Article 8

Modifié par Décret 2003-1264 2003-12-23 art. 26 JORF 28 décembre 2003.

I. - Les procédures d'évaluation de la conformité sont mises en oeuvre par des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'industrie ; elles peuvent également l'être, pour certaines d'entre elles, par le fabricant sous le contrôle de ces organismes. L'arrêté du ministre chargé de l'industrie définit les missions pour lesquelles ces organismes sont habilités.

La décision d'habilitation d'un organisme est prise par le ministre chargé de l'industrie en tenant compte des critères définis à l'annexe X.

L'octroi de l'habilitation, qui peut être de durée limitée, est subordonné à la condition que l'organisme intéressé ait souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile.

Les personnels des organismes habilités sont tenus par une obligation de confidentialité à l'égard de tout ce dont ils pourraient avoir connaissance lors de l'examen des matériels et des dossiers y afférents.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'habilitation d'organisme vaut décision de rejet.

II. - Le fabricant ou l'importateur auxquels l'organisme habilité a refusé de délivrer l'attestation d'examen CE de type peuvent saisir de cette décision le ministre chargé de l'industrie ; celui-ci statue sur ce recours après avoir pris l'avis de la commission des équipements instituée par le II de l'article 13.

Article 9

I. - L'évaluation de la conformité des appareils, y compris des dispositifs mentionnés au second alinéa du I de l'article 2 qui leur sont incorporés, fait l'objet des procédures ci-après:

Pour les appareils appartenant à la catégorie M1 du groupe I et à la catégorie 1 du groupe II:

- le "module examen CE de type", complété soit par le "module assurance qualité de production", soit par le "module vérification sur produit";

Pour les moteurs à combustion interne et les appareils électriques relevant respectivement des catégories M2 du groupe I et 2 du groupe II :

- le "module examen CE de type", complété soit par le "module conformité au type", soit par le "module assurance qualité du produit";

Pour les autres appareils des catégories M2 du groupe I et 2 du groupe II:

- le "module contrôle interne de fabrication", complété par la communication à un organisme habilité du dossier décrit au point 3 de l'annexe VII ;

Pour les appareils relevant de la catégorie 3 du groupe II :

- le "module contrôle interne de la fabrication".

II. - Il peut être également procédé à l'évaluation de la conformité des appareils des groupes I et II selon la procédure "module vérification à l'unité".

III. - La conformité des systèmes de protection à fonction autonome est établie en suivant l'une des procédures ci-après:

- le "module examen CE de type", complété soit par le "module assurance qualité de production", soit par le "module vérification sur produit";

- le "module vérification à l'unité".

IV. - Pour l'évaluation de la conformité aux exigences définies au point 1.2.7 de l'annexe I, il peut être substitué aux procédures prévues aux I, II et III ci-dessus celle dite "module contrôle interne de fabrication".

Article 10

Les procédures d'évaluation de la conformité des composants mentionnés au I (c) de l'article 1er sont les mêmes que celles suivies pour évaluer la conformité des appareils ; toutefois, leur application aux composants ne comporte pas l'apposition du marquage CE ; il est, en outre, substitué à la formalité de la déclaration CE de conformité celle de l'attestation de conformité des composants à celles des dispositions du présent décret qui leur sont applicables ; cette attestation doit comporter une description des caractéristiques des composants et préciser les conditions dans lesquelles leur incorporation à un appareil ou à un système de protection contribue à la conformité de ces équipements aux exigences essentielles.

Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe le modèle de l'attestation de conformité.

Article 11

Modifié par Décret 2003-1264 2003-12-23 art. 26 JORF 28 décembre 2003.

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4, le ministre chargé de l'industrie peut, sur demande dûment justifiée, autoriser la mise sur le marché et la mise en service d'équipements mentionnés au I de l'article 2 qui n'ont pas fait l'objet des procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article 9 dès lors que leur utilisation est de nature à améliorer la protection des personnes.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande de dérogation vaut décision de rejet.

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4, est autorisée la présentation par un fabricant ou un importateur, lors de foires, d'expositions ou de salons, d'équipements mentionnés au I de l'article 2 qui ne respecteraient pas les dispositions du présent décret, à la condition, toutefois, qu'il soit clairement indiqué que ces équipements ne sont pas conformes aux prescriptions du présent décret et qu'il est interdit de les acquérir ou d'en faire usage tant que ce fabricant ou cet importateur n'auront pas procédé à leur mise en conformité. S'ils effectuent des démonstrations avec ces matériels, ce fabricant ou cet importateur sont alors tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des personnes exposées aux risques que peut comporter le fonctionnement de ces matériels.

Article 12

I. - Les équipements mentionnés au I de l'article 2 qui ont fait l'objet des procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article 9 doivent porter le marquage CE de conformité.

Ce marquage, constitué des initiales CE selon le modèle figurant à l'annexe IX, est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur ces équipements par le fabricant, l'importateur ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ; il est suivi du numéro d'identification de l'organisme habilité lorsque celui-ci a diligenté ou contrôlé la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation de la conformité.

II. - Il est interdit d'apposer des marques ou des inscriptions susceptibles d'induire les tiers en erreur sur la signification et le graphisme du marquage CE ; d'autres marquages ne peuvent être apposés sur les équipements mentionnés au I de l'article 2 qu'à la condition de laisser le marquage CE clairement visible et aisément lisible.

III. - Lorsque des équipements mentionnés au I de l'article 2 sont soumis à des réglementations portant sur des caractéristiques techniques autres que celles régies par le présent décret et prévoyant l'apposition du marquage CE, celui-ci signifie que ces équipements sont également présumés conformes à ces réglementations.

Toutefois, lorsque certaines de ces réglementations laissent au fabricant le choix, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage CE indique la conformité des équipements aux dispositions des seules réglementations que le fabricant déclare avoir appliquées ; dans ce cas, les références de la publication de ces réglementations au Journal officiel de la République française doivent être indiquées sur les documents, notices ou instructions qui accompagnent ces équipements.

Chapitre III : Dispositions diverses.

Article 13

I. - L'utilisateur d'un équipement entrant dans le champ d'application du présent décret doit porter immédiatement à la connaissance du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement tout accident ou incident susceptible d'être imputé à cet équipement et de nature à compromettre la sécurité.

Sauf en cas de nécessité justifiée, il est interdit de modifier, avant d'en avoir reçu l'autorisation du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, l'état des lieux et des installations intéressées par l'accident ou l'incident.

Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué procède à une enquête dont le procès-verbal est adressé au ministre chargé de l'industrie.

II. - Il est institué auprès du ministre chargé de l'industrie une commission des équipements destinés à être utilisés en atmosphère explosible ; cette commission, dont la composition et le mode de fonctionnement sont définis par le ministre chargé de l'industrie, instruit les différends qui sont portés devant ce ministre et qui opposent aux organismes habilités les personnes responsables de la mise sur le marché ou de la mise en service des appareils et des systèmes de protection entrant dans le champ d'application du présent décret.

Article 14

I. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait:

- de mettre sur le marché ou de mettre en service un appareil ou un système de protection destiné à être utilisé en atmosphère explosible qui n'est pas muni du marquage CE ou qui n'est pas accompagné de la déclaration CE de conformité, en application de l'article 4;

- d'apposer le marquage CE sur un équipement entrant dans le champ d'application des I (a) et I (b) de l'article 1er ou d'établir une déclaration CE de conformité pour un tel équipement, lorsque celui-ci ne satisfait pas aux exigences essentielles prévues à l'article 5 ou n'a pas fait l'objet des procédures d'évaluation de conformité définies à l'article 9;

- d'établir une attestation de conformité pour un composant entrant dans le champ d'application du I (c) de l'article 1er qui n'a pas fait l'objet des procédures d'évaluation de conformité prévues à l'article 9 ou qui ne serait pas accompagnée des mentions prévues à l'article 10;

- d'apposer un marquage susceptible d'induire en erreur sur la signification et le graphisme du marquage CE.

En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.

II. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour l'utilisateur d'un équipement entrant dans le champ d'application du présent décret, de ne pas déclarer, dans les conditions prévues à l'article 13, les accidents ou incidents susceptibles d'être imputés à cet équipement et de nature à compromettre la sécurité des personnes.

III. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe:

- le fait, en cas d'accident ou d'incident, de modifier les lieux ou les installations en méconnaissance des prescriptions de l'article 13.

IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions définies aux I, II et III ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Les peines encourues par les personnes morales sont:

- la peine d'amende, selon les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal ;

- la confiscation des matériels ou équipements qui ont servi à commettre l'infraction.

Article 15

A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 2003, les matériels entrant dans le champ d'application du présent décret peuvent être mis sur le marché et mis en service s'ils satisfont à la réglementation en vigueur à la date de signature du présent décret et, notamment, pour les matériels électriques, aux dispositions du décret du 17 juillet 1978 susvisé.

Article 16

Le décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 modifié portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive est abrogé à compter du 1er juillet 2003.

Art. 17

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie, de la poste
et des télécommunications,
Franck Borotra

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jacques Toubon