Décret relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles

Décret n° 2001-386 du 3 mai 2001

 
  Titre Ier : Champ d'application.
Article 1-3

Titre II : Mise sur le marché et évaluation de la conformité.
Article 4-9

Titre III : Marquage.
Article 10-11

Titre IV : Contrôle périodique des équipements en service.
Article 12-13

Titre V : Organismes habilités ou organismes agréés.
Article 14-17

Titre VI : Surveillance des équipements et des organismes habilités ou agréés.
Article 18-24

Titre VII : Sanctions.
Article 25

Titre VIII : Dispositions diverses et entrée en vigueur.
Article 26-31

 
 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu la directive 1999/36/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 215-1 et L. 215-18;

Vu le code des douanes, notamment son article 38;

Vu le code de la route, notamment son livre III (partie Réglementaire);

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41, 131-43, 132-11, 132-15 et R. 610-1;

Vu la loi n° 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses, ensemble l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des matières dangereuses par route (arrêté ADR) et l'arrêté du 6 décembre 1996 modifié relatif au transport des matières dangereuses par chemin de fer (arrêté RID);

Vu la loi n° 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure;

Vu la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés, notamment ses articles 4 et 5;

Vu le décret n° 63 du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, ensemble les arrêtés du 11 mars 1986 modifiés relatifs aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, en aluminium non allié et en alliage d'aluminium sans soudure ou soudées en acier non allié;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997, modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997, le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 et le décret n° 2001-29 du 8 février 2001, relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles;

Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997, modifié par le décret n° 99-1017 du 1er décembre 1999, le décret n° 2001-143 du 15 février 2001 et le décret n° 2001-144 du 15 février 2001, pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997, modifié par le décret n° 99-781 du 9 septembre 1999, pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles;

Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression;

Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 1er mars 2000;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Titre Ier : Champ d'application.

Article 1

Modifié par Décret 2003-1250 2003-12-22 art. 1 I JORF 26 décembre 2003.

Sont soumis aux dispositions du présent décret les équipements sous pression transportables définis par les annexes des arrêtés "ADR" et "RID" susvisés et utilisés pour le transport de gaz de la classe 2 selon lesdites annexes, ainsi que pour le transport de certaines marchandises dangereuses d'autres classes, indiquées à l'annexe 3 du présent décret, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, et comprenant :

1° Tous récipients (bouteilles, tubes, fûts à pression, récipients cryogéniques, cadres de bouteilles) ;

2° Toutes citernes, y compris citernes démontables, conteneurs-citernes (citernes mobiles), citernes des wagons-citernes, citernes ou récipients des véhicules-batteries ou des wagons-batteries, citernes des véhicules-citernes.

Article 2

Sans préjudice des dispositions du 4° de l'article 12, sont soumis aux seules dispositions des titres IV à VIII du présent décret:

1° Les bouteilles à gaz existantes portant le marquage de conformité prévu par les arrêtés du 11 mars 1986 modifiés pris en application du décret du 18 janvier 1943 susvisés et relatifs aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, en aluminium non allié et en alliage d'aluminium sans soudure ou soudées en acier non allié, respectivement;

2° Les récipients sous pression transportables déjà mis sur le marché, construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé, n'ayant pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité mentionnée à l'article 6, et définis ci-après:

- récipients dont la pression effective de la phase gazeuse peut excéder 4 bar et dont le produit de la pression effective maximale exprimée en bar par la contenance exprimée en litres excède le nombre 80;

- récipients d'acétylène dont la pression effective peut excéder 1,5 bar, quel que soit le volume intérieur.

La pression effective, mesurée au manomètre, est la pression par rapport à la pression atmosphérique, le vide étant exprimé par une valeur négative.

Article 3

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret:

a) Les équipements sous pression transportables exclusivement utilisés pour des opérations de transport de marchandises dangereuses entre le territoire de la Communauté européenne et celui de pays tiers, réalisées soit conformément aux exigences internationales en matière de transport maritime ou aérien chaque fois que le parcours comporte une partie maritime ou aérienne, soit conformément aux exigences des arrêtés ADR ou RID, respectivement, pour le transport par route ou par chemin de fer;

b) Les équipements exclusivement utilisés à bord des bateaux de navigation intérieure;

c) Les générateurs d'aérosol définis à l'article 1er de l'arrêté du 6 janvier 1978 modifié pris en application du décret du 18 janvier 1943 susvisé et portant application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosol;

d) Les équipements destinés à la propulsion et au fonctionnement des équipements particuliers des véhicules objet du livre III du code de la route (partie Réglementaire);

e) Les bouteilles ou les cannettes de boissons gazeuses destinées aux consommateurs finals;

f) Les bouteilles à gaz pour appareils respiratoires soumises au décret du 13 décembre 1999 susvisé;

g) Les équipements soumis aux prescriptions générales d'exemption applicables à de petites quantités et aux cas particuliers prévus par les annexes des arrêtés ADR ou RID susvisés, tels les extincteurs.

Titre II : Mise sur le marché et évaluation de la conformité.

Article 4

On entend par mise sur le marché au sens du présent décret l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession d'équipements, à quelque titre que ce soit.

1° A leur mise sur le marché, les équipements sous pression transportables neufs, définis à l'article 1er, de même que les robinets et autres accessoires neufs utilisés pour le transport, doivent respecter les dispositions applicables des arrêtés ADR ou RID précités et de leurs annexes.

2° La conformité de ces équipements avec les dispositions concernées est établie par un organisme habilité conformément aux dispositions de l'article 14 ci-après. Elle est prouvée exclusivement au moyen des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article 8 du présent décret.

Les agréments CEE de modèles de bouteilles délivrés en application des arrêtés du 11 mars 1986 précités sont réputés équivalents aux attestations d'examen CE de type prévus à l'annexe 2 du présent décret.

3° Les robinets et autres accessoires ayant une fonction directe de sécurité pour l'équipement sous pression transportable, notamment les soupapes de sécurité, les robinets de remplissage et de vidange et les robinets de bouteilles, doivent être soumis à une procédure d'évaluation de la conformité de niveau égal ou supérieur à celui du récipient ou de la citerne sur lesquels ils sont installés.

Ces robinets et autres accessoires utilisés pour le transport peuvent être soumis à une procédure d'évaluation de la conformité séparée de celle du récipient ou de la citerne.

4° Lorsque les annexes des arrêtés ADR ou RID ne contiennent pas de dispositions techniques détaillées pour les robinets et accessoires mentionnés au 1°, ces robinets et accessoires doivent répondre aux exigences du décret du 13 décembre 1999 susvisé et être soumis à une procédure d'évaluation de la conformité de catégorie II, III ou IV, telle que prévue à ses articles 8 et 9 selon que le récipient ou la citerne relèvent des catégories 1, 2 ou 3 respectivement, telles que définies à l'article 7 ci-après.

5° Par dérogation au premier alinéa du présent article, la présentation lors des foires et expositions d'équipements sous pression transportables non conformes aux dispositions du présent décret est autorisée, pour autant qu'un panneau visible indique clairement leur non-conformité ainsi que l'impossibilité d'acquérir ces équipements avant leur mise en conformité par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne. La mise sous pression de ces équipements est interdite.

Article 5

Modifié par Décret 2003-1264 2003-12-23 art. 30 JORF 28 décembre 2003.

1° Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie, pris après avis de la Commission centrale des appareils à pression pour les récipients, ou du ministre chargé des transports, pris après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses pour les citernes, peuvent préciser les dispositions particulières applicables au stockage ou à l'utilisation des équipements sous pression transportables. Ces arrêtés peuvent maintenir les dispositions existantes pour les dispositifs de raccordement, les codes de couleur et la température de référence.

2° Par dérogation au premier alinéa du 2° de l'article 4, un arrêté du ministre chargé de l'industrie peut autoriser sur le territoire national, dans des conditions qu'il précise, la mise sur le marché, le transport et la mise en service des récipients neufs mentionnés à l'article 1er, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, dont l'évaluation de la conformité a été effectuée par un organisme agréé conformément aux dispositions de l'article 14 ci-après.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'autorisation de mise sur le marché national de certains récipients sous pression transportables vaut décision de rejet.

L'organisme agréé ne peut intervenir que pour le groupe dont il fait partie. Les procédures applicables sont les modules A1, C1, F et G décrits à la partie I de l'annexe 2 du présent décret;

Les équipements ne peuvent pas alors porter le marquage mentionné au 1° de l'article 10 ci-après.

Article 6

Modifié par Décret 2003-1250 2003-12-22 art. 1 IV JORF 26 décembre 2003.

Les équipements sous pression transportables, régulièrement mis sur le marché avant l'entrée en vigueur du présent décret ou dans les conditions prévues à l'article 27, peuvent faire l'objet, à la demande de l'exploitant, d'une réévaluation de leur conformité aux exigences des arrêtés ADR et RID.

L'exploitant d'un équipement sous pression transportable, au sens du présent décret et de ses annexes, est le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté européenne ou, à défaut, l'utilisateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient.

La réévaluation de la conformité avec les dispositions des annexes des arrêtés ADR et RID susvisés est établie par un organisme habilité selon la procédure figurant à la partie II de l'annexe 2 du présent décret.

Un organisme agréé peut effectuer la réévaluation de conformité des récipients fabriqués en série, y compris celle de leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, à condition que la réévaluation de conformité du type ait été effectuée préalablement par un organisme habilité.

Article 7

Les équipements sous pression transportables objet des articles 4, 5 et 6 sont classés par niveau de risque croissant en différentes catégories désignées de 1 à 3.

Un arrêté du ministre chargé de l'industrie dans le cas des récipients ou du ministre chargé des transports dans le cas des citernes, pris respectivement après avis de la commission centrale des appareils à pression ou de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, précise les critères de cette classification et les procédures d'évaluation de la conformité parmi celles définies à l'article 8 ci-après qui leur sont applicables.

Article 8

Les procédures d'évaluation de la conformité autorisées au titre du présent décret sont:

- le contrôle interne de la fabrication (module A);

- le contrôle interne de la fabrication avec surveillance de la vérification finale (module A1);

- l'examen CE de type (module B);

- l'examen CE de la conception (module B1);

- la conformité au type (module C1);

- l'assurance qualité production (module D);

- l'assurance qualité production (module D1);

- l'assurance qualité produits (module E);

- l'assurance qualité produits (module E1);

- la vérification sur produits de la conformité au type (module F);

- la vérification à l'unité (module G);

- l'assurance complète de qualité (module H);

- l'assurance qualité complète avec contrôle de la conception et surveillance particulière de l'essai final (module H1).

Elles sont décrites à l'annexe 2 du présent décret.

Article 9

Les documents et la correspondance relatifs à l'évaluation de la conformité ou à la réévaluation de la conformité effectuées sur le territoire national sont rédigés en langue française ou dans une langue acceptée par l'organisme habilité ou par l'organisme agréé, le cas échéant.

Les informations relatives au mode d'utilisation ou à la sécurité sont obligatoirement fournies en langue française.

Titre III : Marquage.

Article 10

1° Sans préjudice des exigences prévues dans les annexes des arrêtés ADR et RID susvisés pour leur marquage, les récipients et les citernes satisfaisant aux dispositions de l'article 4, ceux ayant fait l'objet d'une réévaluation de conformité conformément aux dispositions de l'article 6, ainsi que les bouteilles à gaz mentionnées au 1° de l'article 2 ayant subi leur premier contrôle périodique, doivent porter un marquage apposé conformément aux dispositions de la partie I de l'annexe 2.

Le marquage à utiliser est décrit à l'annexe 4. Il est apposé de manière inamovible, sous une forme visible et est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité qui a procédé à l'évaluation de la conformité des récipients et des citernes. Dans le cas d'une réévaluation de la conformité, ce marquage est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité ou agréé qui l'a établie.

2° Les robinets et autres accessoires neufs ayant une fonction directe de sécurité doivent porter soit le marquage prévu à l'annexe 4 du présent décret, soit le marquage prévu à l'annexe 5 du décret du 13 décembre 1999 susvisé. La marque du numéro d'identification de l'organisme habilité qui a procédé à l'évaluation de leur conformité n'est pas obligatoire.

Les autres robinets et accessoires ne sont pas soumis à des exigences particulières concernant le marquage.

Article 11

Le numéro d'identification de l'organisme habilité ou agréé est apposé sous la responsabilité de celui-ci, de manière inamovible, sous une forme visible soit par l'organisme lui-même, soit par le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, soit par l'exploitant.

Est interdite l'apposition, sur les équipements sous pression transportables, de tout marquage susceptible d'induire en erreur les tiers en ce qui concerne la signification ou la représentation graphique des marquages prescrits à l'article 10.

Tout autre marquage peut être apposé à condition que la visibilité et la lisibilité des marquages prescrits au présent titre ne s'en trouvent pas amoindries.

Titre IV : Contrôle périodique des équipements en service.

Article 12

Modifié par Décret 2003-1250 2003-12-22 art. 1 V, VI JORF 26 décembre 2003.

1° Le contrôle périodique des équipements sous pression transportables ayant reçu le marquage prévu à l'article 10 et de ceux qui ont fait l'objet de l'évaluation de la conformité mentionnée au 2° de l'article 5 du présent décret, y compris celui de leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, est réalisé à la demande de l'exploitant:

- pour les citernes, par un organisme habilité selon la procédure prévue au module 1 de la partie III de l'annexe 2 du présent décret, ou par un organisme agréé pour effectuer le contrôle périodique des citernes et agissant sous la surveillance d'un organisme habilité selon la procédure prévue au module 2 de la partie III de l'annexe 2 du présent décret;

- pour les récipients, par un organisme habilité ou par un organisme agréé, selon l'une ou l'autre de ces procédures.

2° Le contrôle périodique des récipients sous pression transportables existants construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé et des citernes existantes qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité décrite à l'article 6 ci-dessus est réalisé par des organismes habilités ou par des organismes agréés à cet effet conformément à l'article 14 du présent décret. Les dispositions applicables sont fixées par arrêté, selon le cas, du ministre chargé de l'industrie, pris après avis de la Commission centrale des appareils à pression, ou du ministre chargé des transports, pris après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.

3° Sans préjudice des exigences pour le marquage des récipients et des citernes prévues dans les arrêtés ADR et RID susvisés, tout équipement sous pression transportable doit, afin d'indiquer qu'il peut continuer d'être utilisé, porter le numéro d'identification de l'organisme qui a effectué le contrôle périodique. Les dispositions de l'article 11 s'appliquent.

4° Pour les bouteilles à gaz mentionnées au 1° de l'article 2, le numéro d'identification de l'organisme qui a effectué le contrôle périodique doit, lors du premier contrôle périodique réalisé en conformité avec le présent décret, être précédé du marquage décrit à l'annexe 4 du présent décret.

Article 13

1° L'exploitant est responsable de l'entretien et des réparations nécessaires au maintien du niveau de sécurité de l'équipement. Il effectue, s'il en a la compétence, ou fait effectuer par une personne compétente, les opérations nécessaires à cet effet. Il a l'obligation de retirer l'équipement du service si son niveau de sécurité est altéré.

2° Sauf dispositions particulières définies par des arrêtés du ministre chargé de l'industrie, dans le cas des récipients, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression, ou du ministre chargé des transports, dans le cas des citernes, pris après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, la réparation ou la modification d'un équipement sous pression transportable est réalisée conformément aux principes applicables à la fabrication d'équipements neufs, notamment pour ce qui concerne la qualification des modes opératoires d'assemblage permanent, la réalisation et le contrôle des assemblages permanents.

Ces arrêtés précisent les opérations de contrôle après réparation ou modification. Les équipements sous pression transportables construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé peuvent faire l'objet de réparations et modifications conformément aux dispositions techniques définies par ce décret et ses textes d'application.

3° Les opérations de contrôle après réparation ou modification des équipements sous pression transportables qui n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation de leur conformité sont réalisées sous la surveillance du préfet. Celui-ci peut confier tout ou partie de ces tâches techniques à des organismes habilités ou à des organismes agréés à cet effet conformément à l'article 14 du présent décret. Des arrêtés des ministres compétents précisent, s'il y a lieu, les règles particulières de réalisation de ces opérations et les récipients concernés.

Titre V : Organismes habilités ou organismes agréés.

Article 14

Modifié par Décret 2003-1264 2003-12-23 art. 30 JORF 28 décembre 2003.

L'habilitation ou l'agrément des organismes mentionnés aux articles 4, 5, 6, 12 et 13 est prononcé, pour les récipients transportables, par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission centrale des appareils à pression mentionnée ou, pour les citernes, par le ministre chargé des transports après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.

La décision d'habilitation ou d'agrément définit les missions pour lesquelles ces organismes sont habilités ou agréés et la durée de l'habilitation ou de l'agrément. Elle peut subordonner l'habilitation ou l'agrément au respect de certaines obligations à la charge de ces organismes telles qu'une couverture minimale du territoire national ou une participation active aux instances de normalisation et de coordination technique dans les domaines couverts par l'habilitation ou l'agrément.

Le renouvellement de l'habilitation ou de l'agrément peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activité pendant la période d'habilitation ou d'agrément précédente.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'habilitation ou d'agrément d'organismes vaut décision de rejet.

Article 15

Les organismes habilités ou agréés doivent respecter les critères définis à l'annexe 1.

Les organismes accrédités par le comité français d'accréditation ou un organisme d'accréditation reconnu équivalent sont présumés respecter ces critères pour les activités couvertes par l'accréditation.

Les personnels des organismes habilités ou agréés sont tenus de préserver la confidentialité de toute information obtenue dans l'exécution de leurs tâches.

Article 16

Les organismes habilités pour les activités mentionnées aux articles 4, 5, 6, 12 et 13 sont notifiés à la Commission européenne et aux autres Etats membres, de même que leur est communiquée la liste des organismes agréés pour celles de ces activités qui peuvent leur être confiées.

Article 17

L'évaluation ou la réévaluation de la conformité de même que le contrôle périodique et le marquage associé des équipements sous pression transportables peuvent faire intervenir, selon le cas, des organismes habilités ou agréés par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et figurant sur la liste des organismes notifiés ou sur la liste des organismes agréés publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

Lorsqu'ils sont effectués en application de dispositions équivalentes de la réglementation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ils produisent les mêmes effets que les opérations correspondantes prévues au présent décret.

Titre VI : Surveillance des équipements et des organismes habilités ou agréés.

Article 18

Les agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables sont les agents chargés de la surveillance des appareils à pression mentionnés à l'article 3 de la loi du 28 octobre 1943 susvisée.

L'exploitant rassemble, conserve et tient à la disposition des agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables, les informations sur les équipements nécessaires à la sécurité de leur exploitation, à leur entretien, à leur contrôle et à leur éventuelle réparation, y compris les éléments pertinents du dossier de fabrication, les attestations de contrôle périodique ou, le cas échéant, les procès-verbaux d'épreuve et, pour les équipements qui y sont soumis, les déclarations de conformité ou de réévaluation de la conformité.

Article 19

Lorsqu'il résulte des constatations faites par un agent chargé de la surveillance des équipements sous pression transportables qu'un tel équipement, bien que correctement entretenu et affecté à l'usage auquel il est destiné et portant un marquage tel que défini au titre III du présent décret, risque de compromettre, au cours de son transport ou de son utilisation, la santé ou la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, le ministre compétent peut, après avis de la commission centrale des appareils à pression ou de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses selon le cas, interdire la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de tous les équipements présentant les mêmes caractéristiques, même s'ils ne contreviennent pas aux règlements en vigueur.

Le fabricant ou l'importateur sont, préalablement à la décision du ministre, mis à même de produire leurs observations. Ils sont informés des voies de recours dont ils disposent en vertu de la législation en vigueur ainsi que des délais d'introduction de ces recours.

Le ministre concerné peut prescrire toute condition de construction, de vérification, d'entretien ou d'utilisation de ces équipements en vue de remédier au danger constaté.

Le fabricant ou l'importateur sont tenus de prendre toutes dispositions en leur pouvoir pour informer les utilisateurs des équipements, et notamment prendre en charge les actions de publicité qui peuvent être prescrites.

Lorsqu'il s'agit du marquage mentionné à l'article 10, la Commission européenne est informée de la décision et de ses motifs.

Article 20

Sans préjudice des dispositions de l'article 19, lorsqu'il est établi qu'un marquage tel que défini au titre III du présent décret a été apposé indûment sur un type d'équipement sous pression transportable, le ministre compétent met l'exploitant, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne en demeure de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes dispositions pour rendre l'équipement conforme aux dispositions qui lui sont applicables.

Si la non-conformité persiste, le ministre prend, selon les modalités prévues à l'article 19, les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché ou ordonner le retrait du service de l'équipement en cause.

Le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché sont tenus de prendre toutes dispositions en leur pouvoir pour informer les exploitants ou les utilisateurs des équipements, et notamment prendre en charge les actions de publicité qui peuvent être prescrites.

Lorsqu'il s'agit du marquage mentionné à l'article 10, la Commission européenne est informée de la décision et de ses motifs.

Article 21

Sans préjudice des dispositions des articles 19 et 25, lorsqu'il est constaté qu'un équipement ou une série d'équipements sous pression transportables est exploité en méconnaissance des règles mentionnées aux articles 12 et 13, le préfet, s'il s'agit d'un cas individuel, le ministre compétent, s'il s'agit d'une série d'équipements, met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'il lui fixe.

Si la non-conformité persiste, le préfet ou le ministre compétent, selon le cas, prend les mesures appropriées pour restreindre ou interdire l'utilisation de l'équipement en cause ou, le cas échéant, assurer son retrait.

Article 22

L'exploitant d'un équipement sous pression transportable doit, dès qu'il en est informé, porter à la connaissance du préfet concerné:

1° Tout accident occasionné par un équipement sous pression transportable ayant entraîné mort d'homme ou ayant provoqué des blessures ou des lésions graves;

2° Toute rupture accidentelle sous pression d'un équipement soumis aux dispositions du présent décret.

La même obligation s'impose au fabricant et aux organismes habilités ou agréés s'ils ont connaissance de l'accident.

Sauf en cas de nécessité justifiée, il est interdit de modifier l'état des lieux et des installations intéressées par l'accident avant d'en avoir reçu l'autorisation du préfet.

Le préfet adresse un rapport d'enquête soit au ministre chargé de l'industrie, dans le cas des récipients, soit au ministre chargé des transports, dans le cas des citernes. L'exploitant est tenu de fournir à l'enquête tous éléments relatifs à l'équipement sous pression transportable à l'origine de l'accident et à ses conditions d'utilisation.

Article 23

L'activité des organismes habilités ou agréés en application de l'article 14, ainsi que celle des organismes habilités ou agréés par d'autres Etats membres et intervenant sur le territoire national en application des dispositions des articles 4, 5, 6 et 12, est placée sous la surveillance du ministre chargé de l'industrie dans le cas des récipients ou du ministre chargé des transports dans le cas des citernes.

Les agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables peuvent assister aux essais, épreuves et vérifications, effectués par les organismes habilités ou agréés sur les équipements sous pression transportables, afin de contrôler la bonne exécution des opérations pour lesquelles ils ont été habilités ou agréés.

A cette fin, tout organisme habilité ou agréé doit être en mesure de présenter aux agents précités les documents nécessaires à l'exercice de leur mission, notamment:

- la liste des agents de l'organisme autorisés à effectuer les opérations pour lesquelles il a été habilité ou agréé;

- les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité ou agréé;

- les dossiers techniques soumis à l'organisme;

- le programme prévisionnel d'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité ou agréé;

- la liste des équipements vérifiés et les résultats de ces opérations.

Tout organisme habilité ou agréé adresse annuellement au ministre chargé de l'industrie, pour les activités concernant les récipients sous pression transportables, et au ministre chargé des transports, pour les activités concernant les citernes, un compte rendu des activités exercées dans le cadre de cette habilitation ou de cet agrément.

Article 24

Si le bénéficiaire d'une habilitation ou d'un agrément ne remplit pas ses obligations ou si l'une des conditions requises pour la délivrance de l'habilitation cesse d'être respectée, l'habilitation ou l'agrément peut être suspendu ou retiré après que l'organisme intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Titre VII : Sanctions.

Article 25

I. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait:

- d'apposer un des marquages définis au titre III du présent décret ou d'établir une déclaration de conformité pour un équipement sous pression transportable lorsque celui-ci ne satisfait pas aux exigences mentionnées aux articles 4, 5 ou 6 ou n'a pas fait l'objet des procédures d'évaluation de la conformité définies dans ces articles;

- d'apposer un marquage susceptible d'induire en erreur sur la signification et le graphisme d'un des marquages définis au titre III du présent décret;

- de maintenir en service un équipement sous pression transportable, sans avoir procédé à sa remise en conformité après une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article 21.

En cas de récidive, les peines prévues aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.

II. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas déclarer, dans les conditions prévues à l'article 22, les accidents ou incidents susceptibles d'être imputés à un équipement sous pression transportable et de nature à compromettre la sécurité.

III. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait:

- en cas d'accident ou d'incident, de modifier les lieux ou installations en méconnaissance des prescriptions de l'article 22;

- d'exploiter un équipement en méconnaissance des règles fixées à l'article 13.

IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions mentionnées aux I, II et III du présent article dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal.

Les peines encourues par les personnes morales sont:

- l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal ;

- la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, conformément aux dispositions de l'article 131-43 du code pénal.

Titre VIII : Dispositions diverses et entrée en vigueur.

Article 26

Pour l'application du présent décret aux équipements sous pression transportables utilisés par les armées, les attributions confiées au préfet sont exercées par des agents désignés par le ministre chargé de la défense. Celui-ci peut cependant décider que certains équipements sont soumis au régime commun. Ces décisions sont notifiées au ministre chargé de l'industrie ou au ministre chargé des transports, selon le cas.

Le ministre chargé de la défense peut également décider que certains équipements sous pression transportables utilisés par les armées ne sont pas soumis aux dispositions des titres IV, V et VI.

Article 27

Modifié par Décret 2003-1250 2003-12-22 art. 2 JORF 26 décembre 2003.

1° La mise sur le marché des fûts à pression, des cadres de bouteilles et des citernes qui satisfont à la réglementation applicable avant le 1er juillet 2005 est autorisée jusqu'au 1er juillet 2007.

2° La mise en service des fûts à pression, des cadres de bouteilles et des citernes régulièrement mis sur le marché avant le 1er juillet 2007 et des autres équipements sous pression transportables régulièrement mis sur le marché avant le 1er juillet 2003 peut être postérieure à ces dates.

Article 28, 29

[*article(s) modificateur(s)*]

Article 30

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles mentionnées aux articles 28 et 29 qui seront modifiées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.

Article 31

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret